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2301349 Généré par l'IA

Prefect v. Tribunal: Senatorial Substitute Election Tie-Breaker

Numéro de cause 2301349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a petition from the prefect contesting the results of an election for substitute delegates in a small commune intended for the senatorial electoral college, alleging a violation of Article L. 288 of the Electoral Code regarding the ranking of substitutes. The court found that the initial tabulation of the three elected substitutes, who all received the same number of votes, failed to apply the required tie-breaking rule: in case of a suffrage tie for substitute ranking, precedence belongs to the oldest candidate. Therefore, the court reformed the electoral proceedings record and re-proclaimed the substitutes in the correct order based on their ages, naming the oldest as the first substitute.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 288 du code électoral, Article 1er, Article 2; Prefect v. Tribunal: Senatorial Substitute Election Tie-Breaker: 288 of the Electoral Code regarding the ranking of substitutes. The court found that the initial tabulation of the three elected substitutes, who all received the same number of votes, failed to apply the required tie-breaking rule: in case of a suffrage tie for substitute ranking, precedence belongs to the oldest candidate. Therefore, the court reformed the electoral proceedings record and re-proclaimed the substitutes in the correct order based on their ages, naming the oldest as the first substitute.

Mots-clés

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résultat électoral ancienneté de service élection parlementaire réforme administrative voix prépondérante quotient électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 288 du code électoral

The final order rectifies the election results based on the rule regarding tie-breaking seniority for substitute delegates.

Article 288 du code électoral

The main ground for reforming the election minutes cites this article regarding the ordering of substitute delegates.

Article 1er

This order mandates the reform of the electoral operations minutes from June 9, 2023.

Article 2

This order proclaims the newly ranked elected substitute delegates.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de réformer les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Fournols en vue de la désignation des suppléants du délégué du conseil municipal au collège électoral chargé de procéder à l'élection des sénateurs le 24 septembre 2023.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral relatives au classement des délégués suppléants ont été méconnues.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Panighel, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1000 habitants au nombre desquelles figure la commune de Fournols : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Fournols pour la désignation des suppléants du délégué du conseil municipal au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, M. D C, M. B A et M. E F, suppléants élus au premier tour de scrutin, ont été respectivement classés premier, deuxième et troisième suppléants.

4. Il ressort du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de Fournols et de leurs suppléants que M. D C, M. B A et M. E F, qui ont obtenu le même nombre de suffrages, sont nés respectivement le 4 février 1956, le 8 mai 1950 et le 12 février 1989. Les suppléants élus n'ont ainsi pas été classés, sur ce procès-verbal, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral selon lesquelles la préséance appartient au plus âgé en cas d'égalité de suffrage. Il y a lieu, par suite, de rectifier ce procès-verbal et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, M. B A, M. D C et M. E F.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Fournols en vue de la désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.

Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier délégué suppléant : M. B A, en qualité de deuxième délégué suppléant : M. D C et, en qualité de troisième délégué suppléant : M. E F.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. B A, à M. D C et à M. E F.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL

La greffière,

I. SUDRE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301349