Legislator Jurisprudence & Législation
2301349 Généré par l'IA

Spouse of National Refusal of Residence Permit Due to Lack of Proof of Conjugal Life Continuity

Numéro de cause 2301349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who entered France as the spouse of a French national and subsequently had his residence permit renewal refused, accompanied by an order to leave the territory, sought the annulment of the prefectural decision, alleging author incompetence and a manifest error in assessing his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claim of incompetence as the signatory was properly delegated authority, and rejected the Article 8 claim because the applicant, despite being married, failed to prove the continuity of his conjugal life following a domestic violence conviction that led to contact restrictions, further lacking significant socio-professional integration or justifying a lack of ties in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse of National Refusal of Residence Permit Due to Lack of Proof of Conjugal Life Continuity: The court dismissed the claim of incompetence as the signatory was properly delegated authority, and rejected the Article 8 claim because the applicant, despite being married, failed to prove the continuity of his conjugal life following a domestic violence conviction that led to contact restrictions, further lacking significant socio-professional integration or justifying a lack of ties in his country of origin.

Mots-clés

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conjoint violence domestique autorisation familiale preuve de l'apatridie autorité domestique empêchement au mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Article 1er
This article dismisses the application presented by M. A, forming the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the application presented by M. A, forming the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. D A, représenté par Me Paccard, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, de nationalité ivoirienne, né le 18 octobre 1999, est entré en France le 7 août 2021 muni d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français " valable du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022. M. A s'est présenté en préfecture, le 22 juillet 2022, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté préfectoral du 31 août 2021 n° 13-2021-08-31-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A, âgé de 22 ans à la date de la décision en litige, s'est marié en Côte d'Ivoire le 26 juin 2021 avec une ressortissante française, alors âgée de 56 ans, et est entré en France, ainsi qu'il est dit au point 1, sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français ", valant premier titre de séjour. Si le requérant, qui a été condamné pour des faits de violences conjugales commis en juin 2022 et a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec son épouse ou de se rendre à son domicile, selon l'arrêté en litige, fait valoir que la communauté de vie avec son épouse a dû être momentanément interrompue, selon ses termes, en raison d'une procédure pénale dont il a fait l'objet et que le couple peut résider de nouveau ensemble, il ne justifie toutefois pas de la réalité de la continuité de la communauté de vie avec son épouse en dépit d'une lettre de cette dernière du 2 février 2023 attestant qu'ils forment un couple alors que le courrier lui notifiant l'arrêté en litige à l'adresse de son épouse a été retourné en préfecture avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière et ne fait valoir aucune attache familiale en France, ni en être dépourvu en Côte d'Ivoire en dépit du décès de ses parents. Ainsi, M. A ne peut soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, ni davantage qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Charpy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé

L. SecchiLa présidente,

Signé

G. Markarian

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 2301349