Foreign National Residence Permit Dispute and Subsequent Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had implicitly been refused a residence permit following her application in December 2022, sought the annulment of this refusal, an injunction for the issuance of a temporary permit, and legal costs. The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit in December 2023, leading to a non-suit on those primary conclusions, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under relevant administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Dispute and Subsequent Cost Award: The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit in December 2023, leading to a non-suit on those primary conclusions, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under relevant administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction because they became moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs based on this provision.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay €1,000 to the applicant for expenses not included in the costs.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 13 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 19 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé durant l'instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal pourra constater qu'elle a obtenu gain de cause postérieurement à sa saisine et devra statuer sur sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme A s'est vue remettre une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 12 août 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier du 19 décembre 2022, réceptionné par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 22 décembre 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 19 décembre 2022.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Le 5 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A. Il est constant que ce titre de séjour lui a été délivré et remis. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A, dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- M. Bastian, conseiller,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.