Legislator Jurisprudence & Législation
2301347 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal Upheld Due to Gap in Work Authorization

Numéro de cause 2301347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused the claimant the activity bonus because he failed to prove he held a valid residence permit authorizing work for at least five years preceding his December 2022 application. The court reasoned that while the five-year period generally requires continuous status, delays attributable to the administration do not break the continuity; however, in this specific case, the evidence demonstrated a significant gap in the claimant's valid work authorization between April 2020 and December 2020, meaning he did not meet the statutory five-year requirement as of the date of his application, thus justifying the fund's refusal and leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 842-2; Family Allowance Fund Refusal Upheld Due to Gap in Work Authorization: The court reasoned that while the five-year period generally requires continuous status, delays attributable to the administration do not break the continuity; however, in this specific case, the evidence demonstrated a significant gap in the claimant's valid work authorization between April 2020 and December 2020, meaning he did not meet the statutory five-year requirement as of the date of his application, thus justifying the fund's refusal and leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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allocation familiale autorisations de travail obligation de résidence indemnité journalière différée renonciation à un revenu suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claimant's request.

Article L. 842-2

Cited as a key legal basis in the reasoning leading to the decision to reject the claim, specifically concerning the five-year residence/work permit condition for prime d'activité.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, un mémoire, enregistré le 23 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril 2023 et le 16 août 2023, M. C B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 11 janvier 2023 refusant de lui ouvrir droit au bénéfice de la prime d'activité, après une demande de sa part effectuée en décembre 2022.

Il soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable ;

- à titre subsidiaire, la décision est bien fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a demandé, à la date du 26 décembre 2022, sur le site Internet de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, le bénéfice de la prime d'activité. Par une lettre du 11 janvier 2023, la caisse d'allocation familiales lui a notifié le refus de sa demande, au motif que son titre de séjour ne lui permettait pas d'en bénéficier, en l'informant que s'il désirait contester cette décision, il devait obligatoirement, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre, formuler un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse. Par un message électronique du 5 avril 2023 faisant suite à un message du même type de M. B, les services de la caisse d'allocations familiales lui ont confirmé qu'il ne remplissait pas la condition de détention, pendant cinq ans non discontinus, de titres de séjour valables. M. B a adressé un courrier le 7 avril 2023 à la caisse d'allocations familiales pour contester ce refus. Par une réponse non datée, intervenue en parallèle de la requête enregistrée le 12 avril 2023 devant le tribunal de céans, la caisse d'allocations familiales a confirmé à M. B qu'au vu des titres de séjour figurant à son dossier, il ne justifiait pas de cinq ans de titre de séjour valable sans interruption, dès lors qu'existaient plusieurs interruptions dans son titre de séjour (du 25 septembre au 31 octobre 2016, du 1er novembre 2018 au 30 décembre 2020, du 29 mars au 3 avril 2022), et que le " compteur " de cinq ans démarrait donc depuis le 4 avril 2022. M. B doit, par suite, être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir refusant de lui ouvrir droit au bénéfice de la prime d'activité, après une demande de sa part effectuée en décembre 2022.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit. /Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2. ".

4. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que le législateur a subordonné le bénéfice de la prime d'activité pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.

5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment des pièces produites par le requérant et par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, que pour la période allant du 30 avril 2020 au 30 décembre 2020, le requérant aurait disposé d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces circonstances, à la date du 26 décembre 2022 à laquelle il a déposé sa demande d'ouverture de droit à la prime d'activité, l'intéressé ne justifiait pas de la condition de détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. Dès lors, pour ce seul motif, la caisse d'allocations familiales était fondée à refuser la demande de M. B.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Paule ALe greffier,

Florence PINGUET

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.