Legislator Jurisprudence & Législation
2301347 Généré par l'IA

Albanian Nationals v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Application)

Numéro de cause 2301347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two Albanian nationals who had applied for a residence permit based on private and family life had their applications implicitly rejected by the administrative silence of the prefect following the initial four-month period, and the court annulled these implicit rejections because the administration failed to provide the requested grounds for the decision within the statutory one-month period after the applicants formally requested them; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit applications within two months and to issue a receipt authorizing work in the interim, while also ordering the State to pay the applicants' counsel fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 4; Albanian Nationals v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Application): D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande d'asile d'un ressortissant albanais dispositif motifs légaux état requis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the counsel.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decisions of rejection in the operative part.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the operative part concerning the payment of legal fees to the counsel.
Article 4
Used to reject the remaining claims in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decisions of rejection in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay costs to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part concerning the payment of legal fees to the counsel.

Article 4

Used to reject the remaining claims in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I / Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2301347, M. B C, représenté par Me Autef, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

II / Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2301349, Mme D A épouse C, représentée par Me Autef, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C et Mme D A épouse C, ressortissants albanais, nés respectivement les 4 février 1961 et 8 avril 1965, sont entrés régulièrement en France le 16 aout 2021. Le 15 novembre 2021, ils ont demandé à bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Ils demandent l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de la Gironde a implicitement rejeté leur demande.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2301347 et 2301349, présentées respectivement pour M. et Mme C concernent la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

6. Il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par deux courriers réceptionnés le 15 novembre 2021. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet le 15 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont sollicité la communication des motifs de ces décisions par deux courriers du 7 avril 2022, reçus par l'administration le 11 avril 2022. Il n'est pas contesté par la préfète de la Gironde, qu'aucune réponse n'a été transmise aux requérants dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration sur leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. et Mme C sont fondés à soutenir que les décisions implicites attaquées sont entachées d'un défaut de motivation.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la Préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au seul motif pouvant justifier l'annulation des décisions attaquées, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine les demandes de titre de séjour de M. et Mme C sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de celui-ci, de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Autef, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions par lesquelles la préfète de la Gironde a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme C sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et de leur remettre, dans l'attente, un récépissé les autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Autef en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme D C, au préfet de la Gironde et à Me Autef.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président-rapporteur,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La première assesseure,

S. MOUNIC Le président-rapporteur,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2301347 ;