Legislator Jurisprudence & Législation
2301347 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council on Senatorial Delegate Election Validity

Numéro de cause 2301347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged the validity of the election of senatorial delegates and alternates in a municipality, arguing that the quorum requirement of the General Code of Territorial Collectivities (L. 2121-17) was not met during the June 9, 2023, session. The court found that only three out of seven sitting municipal councilors were present for the vote, meaning the quorum was not attained, and since there was no indication of a second, quorum-exempt convocation, the election was deemed irregular. Consequently, the court annulled the election in its entirety and ordered a new election to be held.

Regeste Legislator

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article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 148 du code électoral; Prefect v. Municipal Council on Senatorial Delegate Election Validity: 2121-17) was not met during the June 9, 2023, session. The court found that only three out of seven sitting municipal councilors were present for the vote, meaning the quorum was not attained, and since there was no indication of a second, quorum-exempt convocation, the election was deemed irregular. Consequently, the court annulled the election in its entirety and ordered a new election to be held.

Mots-clés

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validité du scrutin élection locale exercice du droit de vote référendum assemblée des délégués démocratie directe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, explicitly annulling the election.

Article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales

This provision established the quorum requirement that was found to have been violated, justifying the annulment.

Article R. 148 du code électoral

This provision was applied to order a new election following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne demande au tribunal d'annuler l'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 des délégués et des suppléants de la commune de Charmes-en-l'Angle en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que la condition de quorum posée l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales a été méconnue.

Par un courriel du 18 juin 2023, le maire de la commune, élu délégué, expose que deux conseillers municipaux étant de nationalité belge et ne pouvant voter, il a cru à tort que la majorité était de trois.

Vu :

- le procès-verbal de l'élection ;

- le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Haute-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n°2023-198 du 23 mars 2023 modifiant notamment l'article R.222-13 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les affaires relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ". D'autre part, aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Charmes-en-l'Angle pour la désignation du délégué et des trois suppléants de cette commune en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que le quorum n'a pas été atteint, seuls trois conseillers municipaux étant présents sur un total de sept conseillers en exercice. L'élection du délégué et des suppléants s'étant déroulée dans des conditions irrégulières, le préfet de la Haute-Marne est fondé à demander l'annulation de l'élection dans son ensemble.

3. En application des dispositions de l'article R. 148 du code électoral, il sera procédé à une nouvelle élection du délégué et des suppléants au jour fixé par arrêté de la préfète de la Haute-Marne.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal de la commune de Charmes-en-l'Angle en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Haute-Marne à M. C B, à M. D E, à M. A J et à M. F I.

Copie en sera adressée à la commune de Charmes-en-l'Angle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné,

P. HLe greffier,

E. MOREULLe président,

P. H