Legislator Jurisprudence & Législation
2301345 Généré par l'IA

Prefect v. Election Results Annulment Due to Parity Violation

Numéro de cause 2301345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of the election results for senatorial delegates and alternates in a municipality, arguing that the single submitted list violated the parity rule under the Electoral Code, which mandates alternating male and female candidates for the positions. The court upheld the annulment request, finding that the election proceedings were indeed irregular because the sole list presented failed to respect the required alternating gender composition for delegates and alternates, an irremediable irregularity that necessitates a new election.

Regeste Legislator

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article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article R. 148 du second alinéa du code électoral; Prefect v. Election Results Annulment Due to Parity Violation: The court upheld the annulment request, finding that the election proceedings were indeed irregular because the sole list presented failed to respect the required alternating gender composition for delegates and alternates, an irremediable irregularity that necessitates a new election.

Mots-clés

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résultat électoral procédure en annulation nullité d'une élection élection parlementaire égalité des parties corruption électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the electoral operations based on the findings in the reasoning.

Article L. 289 du code électoral

The annulment of the elections is directly linked to the violation of the gender parity rule prescribed by this article (mentioned in Considering 3).

Article R. 148 du second alinéa du code électoral

This provision dictates the procedure for holding new elections following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Marne demande au tribunal d'annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Pierry pour la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que la liste des délégués ne respecte pas la règle de parité posée par l'article L. 289 du code électoral.

Le déféré a été communiqué à M. A F, Maire de Pierry qui indique que l'opposition n'avait proposé aucun candidat à la date du 9 juin 2023 à 18h 00 alors qu'il en avait fait la proposition avant l'ouverture du bureau de vote.

Vu :

- le procès-verbal de l'élection ;

- le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n°2023-198 du 23 mars 2023 modifiant notamment l'article R.222-13 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. L pour statuer sur les affaires relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L,

- les observations de M. E, représentant le préfet de la Marne ;

- les observations de M. Gérard Triboy conseiller municipal, élu délégué suppléant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". Aux termes de l'article L. 289 de ce code pour la désignation des délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable ".

2. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

3. Il résulte de l'instruction que lors du scrutin organisé le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de la commune de Pierry, commune de plus de 1 000 habitants en vue de l'élection de 3 délégués et de 3 suppléants appelés à faire partie du collège électoral constitué dans le département de la Marne pour l'élection des sénateurs, la liste de candidats, liste unique, n'a pas respecté la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe, prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Cette irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de Pierry a désigné les délégués de la commune au collège des électeurs sénatoriaux. Il sera procédé, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral à de nouvelles élections au jour fixé par arrêté du préfet de la Marne.

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Pierry pour la désignation des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Marne à

M. A F, à Mme H M, à M. B K, à M. Gérard Triboy, à Mme I D, et à M. G C.

Copie en sera adressée à la commune de Pierry.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné Le greffier,

P. L E. MOREUL

N°2301345