Prefectural Suspension of Building Permit Over Urban Planning Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the summary judgment suspension of a building permit granted by a mayor, arguing the permit violated urban planning regulations, specifically the Corsican development plan. The defendant opposed the suspension, claiming the prefect failed to adhere to notification requirements, but the court dismissed this objection, finding proof of proper notification in related proceedings. The court ultimately granted the suspension because the grounds cited by the prefect raised a serious doubt as to the legality of the permit, while rejecting the defendant's request for legal fees against the State, as the State was not deemed the losing party in this specific proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefectural Suspension of Building Permit Over Urban Planning Violations: The defendant opposed the suspension, claiming the prefect failed to adhere to notification requirements, but the court dismissed this objection, finding proof of proper notification in related proceedings. The court ultimately granted the suspension because the grounds cited by the prefect raised a serious doubt as to the legality of the permit, while rejecting the defendant's request for legal fees against the State, as the State was not deemed the losing party in this specific proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the building permit, which is the primary ruling of the decision.
This provision was the basis cited by the Prefect for requesting the suspension of the administrative act.
The court ruled on the admissibility challenge raised by M. B regarding the required notification formalities based on this article, rejecting the challenge.
The court rejected the claim for costs filed by M. B under this article in Article 2 of the dispositive.
The court rejected the claim for costs made by M. B based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a accordé à M. A B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section E n° 1752 situé lieudit Capanella.
Il soutient que le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rocher-Thomas, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification de sa requête en annulation, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé.
Le déféré a été communiqué à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301345 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a accordé à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section E n° 1752 situé lieudit Capanella.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Le préfet de la Corse-du-Sud a produit, tant dans la présente instance que dans celle tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023, les documents justifiant de la notification de sa demande d'annulation à la commune et au pétitionnaire. La fin de non-recevoir opposée par M. B et tirée du défaut d'accomplissement des formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écartée.
4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo accordant un permis de construire à M. B.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo accordant à M. B un permis de construire est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Fait à Bastia, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,