Prefect v. Municipality: Annulment of Senatorial Delegate Election Due to Tally Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the annulment of the municipal election held on June 9, 2023, for selecting delegates and substitutes for the senatorial election, because the official report indicated that both competing lists received 18 votes each out of 18 voters, which resulted in an erroneous vote count that prevented the proper allocation of seats according to electoral law. The court annulled the election operations because the documented error in tallying the votes rendered the distribution of delegates and alternates impossible under the applicable proportional representation rules, mandating that new elections be organized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 148 du code électoral; Prefect v. Municipality: Annulment of Senatorial Delegate Election Due to Tally Error: The court annulled the election operations because the documented error in tallying the votes rendered the distribution of delegates and alternates impossible under the applicable proportional representation rules, mandating that new elections be organized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order annulling the electoral operations.
Cited as the basis for ordering new elections following the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Marne demande au tribunal d'annuler l'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 des délégués et suppléants de la commune de Sarry en vue de l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023.
Le préfet soutient que le procès-verbal de l'élection de la commune fait apparaître que deux listes de candidatures ont été déposées et l'examen des résultats du scrutin fait ressortir que les deux listes ont obtenu chacune 18 voix sur 18 votants ; le décompte des voix est erroné et ne permet pas de répartir les sièges.
Par lettre du 19 juin 2023, la maire de la commune reconnaît une erreur et demande l'indulgence du tribunal
Vu :
- le procès-verbal de l'élection ;
- le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret 2023-198 du 23 mars 2023 modifiant notamment l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Q pour statuer sur les affaires relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Q,
- les observations de M. H, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; -trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; -cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; -sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; -quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. () ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. ". L'article L. 289 du même code dispose que, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () / () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / () ". Aux termes de l'article R. 142 du code électoral dans sa version en vigueur au 28 mai 2014 : " () l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () " .
2. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du procès-verbal de l'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 en vue de la désignation des cinq délégués et des trois suppléants du conseil municipal de la commune de Sarry pour les élections sénatoriales, que les deux listes en présence, à savoir la liste " Ensemble pour l'avenir de Sarry " et la liste " Sarry, c'est vous " ont obtenu chacune 18 suffrages pour 18 votants. Ce décompte des voix erroné ne permet pas de répartir les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 289 du code électoral précité.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de Sarry a désigné les délégués de la commune au collège des électeurs sénatoriaux. Il sera procédé, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral à de nouvelles élections.
D E C I D E:
Article 1er : Les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Sarry aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Marne, à
M. C I, Mme F J, M. R, M. E O, Mme N A, M. M L, M. B G et Mme K D.
Copie en sera adressée à la commune de Sarry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné Le greffier,
P. Q E. MOREUL
N°2301344