Appeal Against Deportation Order Rendered Moot by Voluntary Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national, whose visa expired in late 2022, was subject to an order dated March 2, 2023, compelling her to leave French territory immediately, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, which she contested, arguing the order violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court determined that since the applicant confirmed in a supplementary filing on April 4, 2023, that she had voluntarily departed France for her country of origin on March 23, 2023, there was no longer any need to rule on her annulment request concerning the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Appeal Against Deportation Order Rendered Moot by Voluntary Departure: The court determined that since the applicant confirmed in a supplementary filing on April 4, 2023, that she had voluntarily departed France for her country of origin on March 23, 2023, there was no longer any need to rule on her annulment request concerning the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final decision that there is no need to rule on the application because the applicant left the territory.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Mme C soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire en date du 4 avril 2023, Mme B C indique avoir quitter le territoire français le 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français après la durée de validité de son visa, expirant le 1er décembre 2022, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Par la suite, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté en date du 2 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a quitté par elle-même le territoire français en retournant au Maroc le 23 mars 2023. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer la requête de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.