Driving License Point Deduction Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision to deduct three points from their driving license based on an infraction from May 1, 2022, arguing the decision's signatory lacked competence and that the underlying offense did not warrant a point deduction. The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory duly delegated authority, and refuted the error of law argument by establishing through the official report that the actual infraction leading to the penalty was driving with an expired license, not the incorrectly cited technical inspection failure, further noting that the factual basis of the offense could only be challenged before the criminal court, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Deduction Annulment Dismissed: The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory duly delegated authority, and refuted the error of law argument by establishing through the official report that the actual infraction leading to the penalty was driving with an expired license, not the incorrectly cited technical inspection failure, further noting that the factual basis of the offense could only be challenged before the criminal court, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request presented by M. B in the operative part of the decision.
This provision was cited in the request (item 3) which the court rejected as a consequence of the overall rejection of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer et restituer le capital de points affecté à son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647.
M. B soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 23 février 2023 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que l'infraction commise ne pouvait donner lieu à retrait de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête.
Le ministre de l'intérieur fait valoir que :
- dans une situation de compétence liée, la signataire avait compétence pour signer la décision contestée ;
- le motif du retrait de points n'est pas celui mis en avant par le requérant ;
- l'information requise a été assurée et la réalité de l'infraction est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice total de l'aide juridictionnelle par décision du 7 juin 2023.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Homehr et de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de la décision du 23 février 2023 :
1. La décision contestée a été signée par Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation par la décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence, dans un contexte où le ministre était, en tout état de cause, en situation de compétence liée.
En ce qui concerne l'erreur de droit commise par le ministre :
2. M. B soutient que l'infraction commise par lui, à savoir un défaut de contrôle technique de son véhicule, ne pouvait légalement donner lieu à retrait de points. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 1er mai 2022 par un agent assermenté, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et que l'intéressé a refusé de signer, que M. B a été verbalisé pour conduite d'un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé et que, par cette infraction, il encourt un retrait de points. Ainsi, le moyen tenant à l'absence de fondement légal de la décision prise à la suite, le 23 février 2023, manque en fait.
3. Si, en dernier lieu, M. B devait être regardé comme faisant valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée sont contestables. Néanmoins, les circonstances de fait, ayant conduit à l'établissement du procès-verbal contesté, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction susvisée par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.