Legislator Jurisprudence & Législation
2301342 Généré par l'IA

Mootness of Request for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the administrative judge to compel the Prefect of French Guiana to grant an appointment for a residence permit application, arguing that online and postal attempts to secure a meeting had failed, thereby satisfying the urgency requirement of the summary proceedings statute. The court ruled that since the Prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a future date following the filing of the request, the applicant's claims for an order compelling the appointment had become moot, resulting in a decision that there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Request for Residence Permit Appointment: The court ruled that since the Prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a future date following the filing of the request, the applicant's claims for an order compelling the appointment had become moot, resulting in a decision that there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination décision étrangère date de dépôt juridiction consulaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer reason to rule on the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [], peuvent, par ordonnance : [] / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [] ".

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2003, est entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité, par courrier recommandé, réceptionné le 24 novembre 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous le 19 septembre 2024, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise au disposition du greffe le 28 juillet 2023.

Pour le Président, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

S. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR