Municipality v. Adjacent Property Owner (Expedited Proceeding for Technical Validation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an expert opinion through an expedited proceeding to validate a technical solution proposed by a study office to reinforce the gable of an adjacent private property, which was necessary following the municipality's demolition of an industrial site. The court rejected the request, reasoning that the judge in expedited proceedings, absent any existing damage, is not empowered to appoint an expert solely to validate a proposed technical solution, as this measure lacks the required utility under the applicable administrative justice code provisions which focus on documenting potential or actual damages during public works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Adjacent Property Owner (Expedited Proceeding for Technical Validation): The court rejected the request, reasoning that the judge in expedited proceedings, absent any existing damage, is not empowered to appoint an expert solely to validate a proposed technical solution, as this measure lacks the required utility under the applicable administrative justice code provisions which focus on documenting potential or actual damages during public works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for expertise because it did not present a useful character under the terms of this article.
This article explicitly rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la commune de Montceau-les-Mines demande un " référé expertise sur un bâtiment situé 5 Rue de Moulin à Montceau-les-Mines ", en vue de faire valider par un expert la solution technique retenue et préconisée par le bureau d'étude structure TECO pour consolider le pignon de l'immeuble appartenant à M. C E, dans le cadre de la démolition du site Loison.
La commune de Montceau-les-Mines soutient que :
- elle a procédé à la dépollution et à la démolition de la friche industrielle " Loison " en vue de la création de logements sociaux dans le cadre du programme " action cœur de ville " ;
- par une requête n° 2103178, elle a saisi le tribunal afin de réaliser un constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- l'expert, M. G D, a procédé à l'accedit le 11 janvier 2022, soit avant le commencement des opérations et rendu son rapport le 8 février 2022 ;
- M. C E, propriétaire mitoyen en désaccord avec les conclusions de M. G D, a mandaté M. A F, architecte et expert près la cour d'appel de Dijon, qui a rendu son rapport le 21 mars 2022 ;
- en compagnie du bureau d'étude structure TECO, la commune a proposé de créer un renfort en béton armé pour consolider le pignon de l'immeuble appartenant à M. C E ;
- une expertise est nécessaire afin de prévenir toute contestation à venir sur la validité de cette solution technique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le critère d'utilité imposé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s'apprécier, d'une part au regard d'une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d'autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d'autres voies que le référé pour obtenir ce qu'il recherche.
2. Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office et en l'absence de tout désordre actuel, de désigner un expert aux fins de valider une solution technique. La présente demande d'expertise ne présente dès lors aucun caractère utile et doit par suite être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Montceau-les-Mines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montceau-les-Mines.
Fait à Dijon le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301342