Debt Confirmation and Remission Denial for Overpaid Family Housing Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision confirming three debts totaling 579 euros related to overpaid family housing allowances (ALF) for specific months in 2022, and alternatively, a full remission of the debt after only a partial remission was granted. The court rejected the claim that the debt was unfounded or inadequately motivated, noting the decision explicitly stated the overpayments resulted from an erroneously applied 30% resource abatement due to incorrect information regarding the claimant's partial unemployment status, which did not qualify for the reduction under the applicable regulations. Furthermore, while acknowledging the claimant's good faith and potential precariousness, the court found that the claimant failed to provide sufficient justification, despite being invited to do so, to establish that she was unable to repay the remaining balance of the debt (150 euros after the partial remission), thus upholding the original decision in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, article L. 5422-1 du code du travail, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Debt Confirmation and Remission Denial for Overpaid Family Housing Allowances: The court rejected the claim that the debt was unfounded or inadequately motivated, noting the decision explicitly stated the overpayments resulted from an erroneously applied 30% resource abatement due to incorrect information regarding the claimant's partial unemployment status, which did not qualify for the reduction under the applicable regulations. Furthermore, while acknowledging the claimant's good faith and potential precariousness, the court found that the claimant failed to provide sufficient justification, despite being invited to do so, to establish that she was unable to repay the remaining balance of the debt (150 euros after the partial remission), thus upholding the original decision in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the entirety of the appellant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 janvier 2023 de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne en tant que cette décision a confirmé les trois créances d'allocation de logement familiale (ALF) mises à sa charge pour des montants de 122 euros au titre des mois de janvier et février 2022, 227 euros au titre de mois de juin et juillet 2022 et 230 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022, soit 579 euros au total ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette même décision en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 382,69 euros ;
3°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
- les motifs de cette créance ne lui ont pas été communiqués et les sommes prélevées en conséquence sur ses prestations ne lui ont pas davantage été expliquées ;
- la somme qui lui est réclamée n'est pas fondée dans son montant dès lors qu'elle a été rigoureuse dans ses déclarations ;
- elle n'est, en tout état de cause, pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2023, la MSA des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal se prononce sur la remise gracieuse sollicitée compte tenu des pièces produites à l'instance.
Elle soutient que :
- les indus en litige sont fondés et résultent de ce que la requérante ne pouvait bénéficier d'un abattement de 30 % appliqué dans un premier temps et par erreur sur le montant de ses ressources ;
- les sommes prélevées sur les prestations de l'intéressée en remboursement de sa dette l'ont été conformément à la réglementation applicable ;
- une remise gracieuse partielle lui a été accordée alors que Mme A ne lui a pas communiqué les justificatifs de ses charges ; la MSA s'en remet donc à la sagesse du tribunal pour apprécier si la requérante peut être totalement exonérée du paiement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 de la MSA des Portes de Bretagne en tant que cette décision a confirmé les trois créances d'ALF mises à sa charge pour un montant total de 579 euros pour la période globale comprise entre les mois de janvier 2022 et octobre 2022 inclus et, à titre subsidiaire, l'annulation de cette même décision en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 382,69 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. En l'espère, Mme A soutient que les motifs de sa dette ne lui ont pas été communiqués. Il ressort toutefois de la décision du 27 janvier 2023 en litige que " pour les mois de janvier, février, juin et juillet 2022, Madame A a bénéficié à tort d'un abattement de 30 % pour le calcul de son aide au logement, compte tenu des informations transmises via les flux Pôle emploi. / De part sa situation professionnelle : salariée et chômage partiel, elle ne pouvait y prétendre. / Le chômage partiel ne donne droit à abattement sur les revenus que si l'intéressé a perçu auparavant au moins deux moins de chômage total, calculés de date à date. / Mme A ne remplit pas cette condition ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent () 2° Les allocations de logement :
a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ".
Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ".
Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes enfin de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () "
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la MSA des Portes de Bretagne, considérant à la suite des informations transmises par Pôle emploi que Mme A était depuis au moins deux mois en chômage total et qu'elle percevait l'allocation de retour à l'emploi (ARE), remplissant ainsi les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 822-14 précité, a appliqué un abattement de 30 % sur le montant de ses ressources des mois de janvier, février, juin et juillet 2022. Pôle emploi ayant par la suite rectifié ses informations et avisé la CAF de ce que Mme A était en réalité en chômage partiel, la caisse a modifié en conséquence les droits de la requérante, laquelle ne pouvait bénéficier d'une telle mesure d'abattement. Par suite, Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle a été rigoureuse dans ses déclarations, ce qui n'est pas contestée, et qui ne développe aucun argument et n'apporte aucun élément tendant à établir que le montant de sa dette serait erroné, n'est pas fondée à contester le trop-perçu résultant de la prise en compte de sa situation professionnelle réelle, sans que l'intéressée puisse par ailleurs utilement faire valoir les retenues opérées par la CAF sur ses prestations en remboursement de sa dette.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse complémentaire ou totale est justifiée, et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient qu'il soit fait droit à cette demande.
8. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est nullement mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure, à la date du présent jugement, de rembourser le solde de sa dette d'un montant de 150 euros en dépit de la lettre du 18 avril 2024, transmise via l'application Télérecours Citoyen, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 7 janvier 2023 en tant que celle-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse et à solliciter du tribunal l'exonération totale de sa dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la Mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.