Legislator Jurisprudence & Législation
2301341 Généré par l'IA

Algerian National Permit Revocation Withdrawal

Numéro de cause 2301341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident permit, initially granted to an Algerian national based on marriage to a French citizen and later renewed for ten years, was challenged by the individual after its revocation by an administrative order. The applicant claimed the revocation was based on an incompetent authority, insufficient motivation, a violation of immigration law, and a manifest error of assessment. However, the court took note of the applicant's subsequent filing which constituted an unqualified withdrawal of the entire petition, thereby concluding the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National Permit Revocation Withdrawal: The applicant claimed the revocation was based on an incompetent authority, insufficient motivation, a violation of immigration law, and a manifest error of assessment. However, the court took note of the applicant's subsequent filing which constituted an unqualified withdrawal of the entire petition, thereby concluding the matter.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation retrait de la demande infraction à la police des étrangers annulation de la naturalisation facilitée autorisation d'établissement nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court gave formal notice of the withdrawal of the claim.
Article 2
The court ordered the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the claim.

Article 2

The court ordered the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré son certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la possibilité de retirer un certificat de résidence à un ressortissant algérien au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Armand.

Me Seyrek, représentant M. A, n'a pas présenté d'observations.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 17 mai 1985, est entré régulièrement en France le 31 juillet 2017. Après qu'un certificat de résidence valable un an lui eut été délivré le 11 août 2017 en raison de son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu attribuer, le 11 août 2018 et pour le même motif, un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 février 2023, dont le requérant a demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de ce titre de séjour.

2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé :

G. ARMAND

La présidente,

Signé :

C. VAN MUYLDERLe greffier,

Signé :

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON