Legislator Jurisprudence & Législation
2301339 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Departure Order and Residency Refusal

Numéro de cause 2301339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul a prior order compelling his departure from French territory dated October 13, 2022, and a subsequent decision from February 12, 2024, which refused him a residency permit and again ordered his removal, arguing the decisions were illegal due to various procedural flaws and errors regarding his employment status. The court ruled that the older departure order of October 13, 2022, was implicitly abrogated by the subsequent issuance of a receipt for his new residency application (which constitutes a provisional right of stay), rendering the claims for its annulment moot, but it referred the claims concerning the annulment of the February 12, 2024, refusal of a residency permit and associated injunctions to the competent collegial division, while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture Regarding Departure Order and Residency Refusal: The court ruled that the older departure order of October 13, 2022, was implicitly abrogated by the subsequent issuance of a receipt for his new residency application (which constitutes a provisional right of stay), rendering the claims for its annulment moot, but it referred the claims concerning the annulment of the February 12, 2024, refusal of a residency permit and associated injunctions to the competent collegial division, while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers décision étrangère droit de demeurer décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the implied abrogation of the previous deportation order following the issuance of a new residence permit application receipt.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs (fees of the lawyer) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Funck.

M. B soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ;

- elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 février 2024 :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire du 13 octobre 2022 :

- elle a été abrogée du fait de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de forme et ne lui est pas opposable en application de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle mentionne un nom et un lieu de naissance erronés ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu dès lors qu'il avait des éléments à faire valoir pour prouver ses conditions de vie mais qu'il n'a pas été mis en mesure de les présenter ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'exerce pas une activité professionnelle et que c'est à tort qu'il est mentionné qu'il est sans ressources légales et régulières.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant abrogé cet arrêté en se prononçant sur sa demande de titre de séjour par l'arrêté du 12 février 2024 et en admettant qu'il souscrive une demande de délivrance d'un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Des observations ont été enregistrées le 19 avril 2024 et communiquées le 22 avril 2024 pour M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Blanc, conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à l'éloignement des étrangers mentionnés aux chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater des titres VII des livres VII du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé le titre de séjour sollicité par le requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur l'étendue du litige :

2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ou sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à la formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître, saisie de la requête n° 2403602.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Le requérant soutient que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français a été implicitement abrogée. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B enregistrée le 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne, qui a refusé par un arrêté du 12 février 2024 le titre de séjour sollicité par le requérant, a nécessairement remis à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La délivrance de ce document, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a eu pour effet implicite mais nécessaire d'abroger les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, l'abrogation implicite de ces décisions devant être regardée comme devenue définitive et ces décisions n'ayant reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, sont dépourvues d'objet.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont renvoyées à la formation collégiale saisie de la requête n° 2403602.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Funck.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La magistrate désignée,

T. BLANCLa greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière