Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt for Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent administrative court order compelling the prefect to issue a residence permit application receipt authorizing part-time work, arguing the prolonged absence of this document severely impacted their ability to remain in the country, study, and support themselves. The court found the request met the criteria for an urgent measure under the Code of Administrative Justice because the applicant had submitted a complete renewal application for her initial visa, which expired over a year prior, and the administration had failed to issue any receipt despite follow-up, thus justifying an order to the prefect to issue the receipt, which can include authorization to work, within eight days, while rejecting the request for a daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt for Work Authorization: The court found the request met the criteria for an urgent measure under the Code of Administrative Justice because the applicant had submitted a complete renewal application for her initial visa, which expired over a year prior, and the administration had failed to issue any receipt despite follow-up, thus justifying an order to the prefect to issue the receipt, which can include authorization to work, within eight days, while rejecting the request for a daily penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to issue a residence permit receipt.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.
This article was the legal basis for ordering the State to pay 600 euros to the applicant.
The court rejected the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité à temps partiel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de poursuivre ses études et de travailler afin de subvenir à ses besoins ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante indienne née le 2 mars 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle à temps partiel.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D'une part, Mme A soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle est entrée en France au mois de février 2021 munie d'un visa de type D, lequel est arrivé à expiration le 23 février 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée par les services de l'administration préfectorale le 12 mai 2022. Il est par ailleurs constant que malgré la relance adressée le 10 mars 2023 par Mme A à la préfecture des Alpes-Maritimes, aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivré.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle l'exécution d'une quelconque décision administrative. Le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler à temps partiel. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à l'intéressée dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,