Refusal to Waive Overpaid Housing Assistance Debt Due to Lack of Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the decision of the family allowance fund refusing the waiver of a debt of over 5,500 euros in overpaid housing assistance, resulting from the claimant's failure to report employment secured in 2018 until a 2022 review. The court rejected the claim because the overpayment resulted from the claimant's failure to declare employment, which constituted a lack of good faith, and given the claimant's monthly resources, the debt could be repaid, potentially with a reduced monthly installment by requesting a longer repayment schedule from the fund, thus precluding a full or partial waiver of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Refusal to Waive Overpaid Housing Assistance Debt Due to Lack of Good Faith: The court rejected the claim because the overpayment resulted from the claimant's failure to declare employment, which constituted a lack of good faith, and given the claimant's monthly resources, the debt could be repaid, potentially with a reduced monthly installment by requesting a longer repayment schedule from the fund, thus precluding a full or partial waiver of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the rules for recovering undue payments of family benefits, which is the core subject of the debt being disputed.
This provision extends the application of Article L. 553-2 of the Social Security Code to the recovery of unduly paid housing benefits.
The main operative order explicitly rejects the application (requête) based on the findings regarding the debt recovery and the refusal of remission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'aide personnelle au logement de 5 561,97 euros.
Il soutient qu'il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2006 et n'a pas retrouvé de travail avant le 7 février 2018, date à partir de laquelle il a commencé à travailler pour la fondation AMIPI et a perçu un salaire de 1 160 euros, lequel atteint actuellement un montant de 1 350 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales
d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant n'a pas informé la caisse d'une reprise d'activité professionnelle en 2018, ce changement n'ayant été connu que lors d'un contrôle de situation effectué en janvier 2022, dans le cadre d'un échange d'informations avec le service des impôts ;
- au vu de ses ressources mensuelles et de sa situation de personne seule, son quotient familial s'établit de 794 euros et la mensualité de remboursement à 236,75 euros ; la demande de remise de dette a par suite été rejetée, sachant que l'intéressé peut solliciter auprès de la caisse un échéancier de remboursement plus favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2020 à avril 2022 d'un montant de 5 561,97 euros, tenant compte de la prescription biennale, a été notifié à M. B par lettre recommandée datée du 14 avril 2022. Il faisait suite à un contrôle ayant établi que l'intéressé n'avait pas déclaré être salarié à tout le moins depuis février 2018, ce qui lui avait permis de bénéficier d'une mesure de neutralisation à laquelle il n'avait pas droit. M. B a demandé la remise gracieuse de cet indu, laquelle lui a été refusée par la décision attaquée du 7 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article
L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En l'espèce, l'indu en litige résulte de ce que M. B, alors qu'il y était tenu, n'a pas informé la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire qu'il avait trouvé un emploi auprès de la fondation AMIPI de Tours depuis le 7 février 2018, lui procurant en mars 2023 un salaire mensuel de 1 350 euros comme il en convient lui-même dans ses écritures. M. B ne conteste pas cette omission, non plus que sa durée. Dans ces circonstances, alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que le quotient familial de l'intéressé, qui n'a pas de charges de famille, s'établit à près de 800 euros, que sa mensualité de remboursement, actuellement fixée à 236,75 euros, peut être réduite moyennant un allongement de l'échéancier, s'il en fait la demande auprès de la caisse, il y a lieu de rejeter la demande de remise de dette de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Paule LOISY
Le greffier,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.