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2301337 Généré par l'IA

Foreign National Work Permit Renewal Refusal Emergency Stay Denied

Numéro de cause 2301337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency suspension of an administrative decision refusing the renewal of his work-related residence certificate, arguing the refusal severely and immediately impacted his ability to continue his professional activity as the president and an employee of a company he established. The court rejected the request because the condition of urgency under administrative procedural law was not met, reasoning that the applicant had voluntarily created his current difficult situation by establishing a company and entering into an employment contract at times when he was not legally authorized to work, and he failed to demonstrate an immediate necessity to resume work despite the alleged suspension of his contract.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Work Permit Renewal Refusal Emergency Stay Denied: The court rejected the request because the condition of urgency under administrative procedural law was not met, reasoning that the applicant had voluntarily created his current difficult situation by establishing a company and entering into an employment contract at times when he was not legally authorized to work, and he failed to demonstrate an immediate necessity to resume work despite the alleged suspension of his contract.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail contrat de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's analysis regarding the suspension request, leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusions concerning the application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, au titre de l'urgence, que la décision en litige, en le plaçant en situation irrégulière alors qu'il avait été muni d'un récépissé de sa demande et bénéficie désormais d'une autorisation de travail, fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er mars 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Vergnole, représentant M. A ;

- et les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais.

La clôture de l'instruction a été différée au 2 mars 2023 à 10h.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023 à 15h37, le préfet du Pas-de-Calais maintient ses précédentes écritures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 21 février 1969, déclare être entré en France le 7 septembre 2016. Il a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 10 octobre 2020. La demande de l'intéressé tendant au renouvellement de ce titre de séjour a fait l'objet le 22 décembre 2020 d'une décision de classement sans suite, devenue définitive. M. A a de nouveau demandé, le 1er avril 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la même mention. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M A a créé et, le 29 avril 2021, fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés la société Netklin 62, qui a pour objet l'achat, la vente, le nettoyage et l'immatriculation de tous véhicules, dont il est le président. A compter du 17 mai 2021, il a été recruté par cette société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, se prévaut de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Cependant, en créant une société à une date où il était seulement titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, et en concluant un contrat de travail avec cette société à une date où, aucune autorisation de travail ne lui ayant été délivrée, il n'était pas légalement autorisé à travailler, cette autorisation ne lui ayant été délivrée qu'à compter du 30 septembre 2022, M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En outre, ni le risque d'un licenciement à brève échéance, ni la suspension de son contrat de travail par la société dont il est d'ailleurs le président, ne sont établis, et M. A ne démontre pas, en tout état de cause, la nécessité pour lui, dans le cas où son activité professionnelle aurait effectivement cessé, de la reprendre à bref délai. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301337