Legislator Jurisprudence & Législation
2301336 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Following Refusal

Numéro de cause 2301336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request had been definitively rejected, challenged an order requiring him to leave French territory, alleging insufficient motivation, lack of personal examination, the signatory's incompetence, and an erroneous assessment of return risks. The court rejected the challenge because the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to provide supporting evidence for his alleged persecution fears in his country of origin, leading to the dismissal of all conclusions, including those for annulment, suspension, and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Following Refusal: The court rejected the challenge because the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to provide supporting evidence for his alleged persecution fears in his country of origin, leading to the dismissal of all conclusions, including those for annulment, suspension, and legal fees.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile persécution rupture de ban décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the operative part rejecting the remainder of the applicant's claims (annulment, suspension, injunction, and costs under CJA).

Article 1

This article dismisses the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim under this article was rejected (as noted in Article 2), the rejection is based on the fact that the main claims failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. D B, représenté par Me Ba, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une " carte de résident de séjour temporaire au titre des articles L. 711-1 ou L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation.

La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces enregistrées le 1er mars 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 :

- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel

- et les observations de Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- M. B n'était ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant mauritanien, a déposé une demande d'asile en France qui a été rejetée, selon le relevé TélemOFPRA produit en défense, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2022. Sa demande de réexamen a ensuite été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par la requête susvisée, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait pour lesquelles la préfète du Val-de-Marne a estimé ne pas pouvoir délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il a été victime directe des autorités mauritaniennes qui l'ont déporté vers le Mali, pays instable et dont l'insécurité est généralisée, et qu'il encourt un risque en retournant en Mauritanie. Toutefois, il ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer ni même de définir les risques qu'il estime encourir alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré des persécutions subies par le requérant et de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ne peuvent qu'être écartés.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation et de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISELLa greffière,

Signé : S. AIT MOUSSA

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,