Legislator Jurisprudence & Législation
2301336 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds Due to Family Life Impact

Numéro de cause 2301336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal annulled a prefectural decision that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and designated a destination country, because the refusal constituted an excessive interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that this right was engaged due to the applicant's long-term presence in France since 2012, his undisputed cohabitation with his spouse who held a long-term residence permit, and the fact that his wife was pregnant at the time of the contested decision, giving rise to an undue impact on his family life that outweighed the public order objective. Consequently, the associated obligations to leave and the designation of the destination country were also annulled, and the prefect was ordered to issue a one-year residence certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds Due to Family Life Impact: The court reasoned that this right was engaged due to the applicant's long-term presence in France since 2012, his undisputed cohabitation with his spouse who held a long-term residence permit, and the fact that his wife was pregnant at the time of the contested decision, giving rise to an undue impact on his family life that outweighed the public order objective. Consequently, the associated obligations to leave and the designation of the destination country were also annulled, and the prefect was ordered to issue a one-year residence certificate.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale devoirs de famille annulation de la naturalisation facilitée pays européens droit à la vie révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision applied to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred in litigation.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the prefect's decision, as the refusal constituted an excessive infringement on the applicant's private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision applied to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred in litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 16 mars 2023 et le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bories, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;

6°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 11 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,

- les observations de Me Bories, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1983, est entré en France selon ses déclarations le 20 août 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrée unique d'une durée de trente jours. Il a sollicité, le 2 septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, par les éléments qu'il produit, justifie de sa présence habituelle en France depuis l'année 2012. Par ailleurs, l'intéressé s'est marié le 3 juillet 2021, à Chambéry (Savoie), avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2028. L'épouse du requérant a donné naissance à une petite fille née prématurément le 26 février 2023, hospitalisée en réanimation néonatale depuis sa naissance en raison d'une prématurité extrême et d'un retard de croissance intra-utérin. Si la grossesse de l'épouse de M. B n'a pas été portée à la connaissance du préfet de la Savoie, cet élément de fait peut être retenu dès lors qu'il existait à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de M. B, de la date du mariage des époux dont la vie commune n'est pas contestée depuis cette union, de l'état de grossesse de l'épouse du requérant à la date de la décision contestée, le refus de titre de séjour doit être regardé comme ayant porté à la vie privée et familiale de M. B une atteinte excessive par rapport au but d'ordre public pour lequel il a été pris. Par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'annulation de l'arrêté attaqué implique que le préfet de la Savoie délivre à M. B un certificat de résidence d'un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 2 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Heintz, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

N. BARDAD

Le président,

V. L'HÔTE La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.