Legislator Jurisprudence & Législation
2301336 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Claim Based on Procedural and Substantive Grounds Rejected

Numéro de cause 2301336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of prefectural orders compelling his departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a three-year return ban, arguing for their illegality based on incompetence of the signing authority, insufficient motivation, procedural irregularity, an error of law suggesting a situation of compulsory jurisdiction, and disproportionate interference with private and family life under Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed under a valid delegation of authority, was sufficiently motivated by detailing the applicant's situation, demonstrated a circumstantial examination by the authority who did not believe itself to be in a situation of compulsory jurisdiction, and that the claims regarding Article 8 were unfounded as the applicant failed to provide concrete evidence to support his allegations, especially considering his prior evasion of an expulsion order and a conviction for voluntary assault, thus denying the request for annulment and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Prefectural Order Annulment Claim Based on Procedural and Substantive Grounds Rejected: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed under a valid delegation of authority, was sufficiently motivated by detailing the applicant's situation, demonstrated a circumstantial examination by the authority who did not believe itself to be in a situation of compulsory jurisdiction, and that the claims regarding Article 8 were unfounded as the applicant failed to provide concrete evidence to support his allegations, especially considering his prior evasion of an expulsion order and a conviction for voluntary assault, thus denying the request for annulment and provisional legal aid.

Mots-clés

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expulsion préfectorale chefs de compétence décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section regarding the right to private and family life, though the claim based on it was ultimately rejected in the substantive grounds for rejection (point 8).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (point 10, implied by the rejection of the related conclusions) regarding the rejection of claims for costs/indemnities based on this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) to rule on the request for provisional legal aid, which was rejected in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The first operative article of the dispositive rejecting the provisional legal aid request.

Article 2

The second operative article of the dispositive rejecting the remainder of M. E's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et son nom, prénom et qualité ne sont pas lisibles ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;

S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 19 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. E demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée et n'a pas de ce fait entaché ses arrêtés d'une erreur de droit, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E.

6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, les nom prénom et qualité du signataire des décisions attaquées sont clairement lisibles.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. E, ressortissant sénégalais né en 1984, soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années et que compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. Toutefois, M. E dont la requête a été présenté par un auxiliaire de justice n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il n'est pas utilement contesté que le requérant s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a été interpellé pour violences volontaires et placé en garde à vue. Par suite, ce moyen sera écarté en toutes ses branches.

9. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 19 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

D. Migeon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8