Claimant v. Agricultural Education Establishment Regarding Position Revaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation of €5,997.79 from an agricultural public educational and vocational training establishment (EPLEFPA) based on an alleged broken promise regarding the revaluation of her employment position, which she claimed resulted in a financial prejudice. The court rejected the claim, reasoning that the evidence, including a board resolution updating the position and subsequent correspondence where the claimant was offered the chance to apply for the updated post, did not establish a clear commitment from the EPLEFPA to reinstate her to the revised position, as the resolution did not explicitly name her and the subsequent offer suggested a conditional process; therefore, no breach of promise occurred, and consequently, no liability for the claimed damages could be established. The court also rejected both parties' requests for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1; Claimant v. Agricultural Education Establishment Regarding Position Revaluation: The court rejected the claim, reasoning that the evidence, including a board resolution updating the position and subsequent correspondence where the claimant was offered the chance to apply for the updated post, did not establish a clear commitment from the EPLEFPA to reinstate her to the revised position, as the resolution did not explicitly name her and the subsequent offer suggested a conditional process; therefore, no breach of promise occurred, and consequently, no liability for the claimed damages could be established. The court also rejected both parties' requests for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim presented in the claimant's request.
This article explicitly rejects the claim for costs presented by the EPLEFPA de Valdoie based on Article L. 761-1 CJA.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the cost application made by the EPLEFPA de Valdoie.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2023 et 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Valdoie à lui verser la somme de 5 997,79 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Valdoie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'établissement est l'auteur d'une promesse non tenue qui lui a causé un préjudice financier de 5 997,79 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l'EPLEFPA de Valdoie, représenté par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Woldanski pour Mme B et de Me Caille, substituant Me Barberousse, pour l'EPLEFPA de Valdoie.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 27 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée au sein de l'EPLEFPA de Valdoie en août 2009. En septembre 2016, alors qu'elle avait la qualité d'agent contractuel sur budget (ACB), elle a accepté de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée en tant que directrice du centre de formation d'apprentis (CFA) afin d'occuper un poste identique mais en tant qu'agent contractuel des établissements d'enseignement national (ACEN). Par une délibération du 28 juin 2022, le poste qu'elle occupait initialement en qualité d'ACB a fait l'objet d'une actualisation à compter du 1er septembre 2022 dont la rémunération correspond notamment à un indice brut 804. Mme B a été intégrée sur ce poste le 1er mai 2023. Par un courrier du 19 mai 2023, elle a sollicité l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à hauteur de 5 997,79 euros. Par un courrier du 1er juin 2023, la directrice de l'EPLEFPA de Valdoie a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'EPLEFPA de Valdoie à lui verser la somme de 5 997,79 euros.
2. La responsabilité de l'administration peut être engagée pour promesse non tenue dès lors qu'existe un préjudice et que ce préjudice trouve sa cause dans l'irrespect de cet engagement.
3. Mme B soutient que l'EPLEFPA de Valdoie se serait engagé à la réintégrer sur son poste d'ACB dans sa version actualisée au 1er septembre 2022. Afin d'établir l'existence de cette promesse, elle produit une délibération du 28 juin 2022 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement a décidé de l'actualisation de l'emploi de directrice du CFA n° 10 à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, cette seule délibération, qui ne fait pas expressément mention de Mme B, ne saurait attester de l'existence d'un engagement alors que deux jours plus tard, le 30 juin 2022, elle a été destinataire d'un courrier qui indiquait que, " si le contrat ACB est mis en place, conformément aux discussions en conseil d'administration ", une modification du poste ACEN qu'elle occupe sera réalisée, souhait dont la requérante faisait part dans son courrier du 15 juin 2020. En l'absence de réponse des services compétents sur l'indice et la revalorisation de son poste ACEN, il a été proposé à Mme B de candidater sur le poste actualisé par la délibération du 28 juin 2022. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'EPLEFPA de Valdoie n'aurait pas tenu son engagement et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, ce préjudice financier n'aurait pu trouver son origine dans cette promesse supposée, Mme B n'ayant pris aucune décision ou adopté un comportement qui n'auraient pas eu lieu d'être normalement dans le déroulement de sa carrière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EPLEFPA de Valdoie à lui verser la somme de 5 997,79 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPLEFPA de Valdoie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'EPLEFPA de Valdoie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPLEFPA de Valdoie au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Valdoie.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière