Legislator Jurisprudence & Législation
2301335 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Residence Permit Receipt Issuance

Numéro de cause 2301335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an injunction against the prefect to compel the issuance of a residence permit receipt authorizing work, arguing that the absence of the document severely impacted their situation, but the administrative court found the application moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment at the prefecture on a specific date to obtain the requested receipt, and the applicant failed to demonstrate they could not attend or would not receive the document at that time, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction request or award associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction for Residence Permit Receipt Issuance: Par la présente requête, M. A B, ressortissant bangladais né le 4 septembre 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination suspension de la procédure règle du domicile civil requête en autorisation d'exécution - Compétence respect des conditions de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the request for interim relief, which the court ultimately determined was moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning the award of costs, although the court ultimately decided against awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laifa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où sa demande auprès du préfet des Alpes-Maritimes demeure sans effet ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 24 avril 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, M. B déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.

Il soutient que la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes ne constitue pas une convocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant bangladais né le 4 septembre 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. B est convoqué en préfecture le 24 avril 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour. Si l'intéressé se borne à soutenir que la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes ne constitue pas une convocation, il ne démontre pas ne pas avoir été en mesure d'être reçu par les services de la préfecture à cette date et avoir été mis en possession du document sollicité. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,