Legislator Jurisprudence & Législation
2301335 Généré par l'IA

Expulsion Order from Asylum Center Following Final Rejection of Claim

Numéro de cause 2301335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative prefect sought an urgent order to expel an individual from an asylum seeker reception center because the person's asylum application had been definitively rejected, making their continued occupancy illegal and hindering the proper functioning of the emergency reception service given the high demand for shelter in the department. The court granted the request for immediate expulsion, reasoning that since the asylum claim was finally rejected and the occupant had been formally warned to leave, the expulsion request faced no serious challenge, and the immediate vacation of the spot was both urgent and necessary due to the pressing need to house other asylum seekers.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 552-15 du même code; Expulsion Order from Asylum Center Following Final Rejection of Claim: The court granted the request for immediate expulsion, reasoning that since the asylum claim was finally rejected and the occupant had been formally warned to leave, the expulsion request faced no serious challenge, and the immediate vacation of the spot was both urgent and necessary due to the pressing need to house other asylum seekers.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile rupture de ban expulsion en masse demande d'asile d'un ressortissant albanais asile accordé à un groupe de réfugiés réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the primary legal basis cited by the court for ordering the expulsion in summary proceedings (référé).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
Article 1er
This article orders Mr. A to vacate the premises, which is the core decision based on the application of procedural and substantive law.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion with the assistance of public force, which is an enforcement measure derived from the final order.
Article L. 552-15 du même code
This article is cited as the specific procedural provision allowing the administrative authority to request judicial eviction when accommodation is terminated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders Mr. A to vacate the premises, which is the core decision based on the application of procedural and substantive law.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion with the assistance of public force, which is an enforcement measure derived from the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the court for ordering the expulsion in summary proceedings (référé).

Article L. 552-15 du même code

This article is cited as the specific procedural provision allowing the administrative authority to request judicial eviction when accommodation is terminated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B A.

Il soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que M. A occupe irrégulièrement un hébergement au sein du CADA " Coallia " de Nanterre en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux du 15 novembre 2022 qui lui a été adressée et que l'intéressé compromet le fonctionnement normal du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale, au regard du nombre important de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Hauts-de-Seine ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 octobre 2022, notifiée le 30 novembre 2022, et qu'il se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile depuis cette date.

La requête a été communiqué à M. A qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 février 2023 à 15h00.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B A.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A, de nationalité algérienne, hébergée au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia ", situé 14, rue de Président Paul Doumer à Nanterre, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2022, notifiée le 18 juillet 2022, et que le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 octobre 2022, notifiée le 30 novembre 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié à l'intéressé une décision de sortie du lieu d'hébergement, l'informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2022. Le 2 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. D'une part, M. A se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, la libération des lieux occupés par le requérant présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre, au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer des lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 février 2023.

Le juge des référés,

signé

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.