Legislator Jurisprudence & Législation
2301334 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Health-Based Residency Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2301334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two Georgian nationals, whose asylum applications were rejected, sought annulment of the prefect's decision refusing them one-year residency permits based on serious health conditions under Article L. 425-9, and alternatively, provisional permits or reconsideration of their status. The court rejected the claims, finding that the signatory was competent and the decisions adequately motivated; specifically, for one applicant, the administrative medical board found appropriate care available in the country of origin despite severe health needs, and for the other, the health needs were not deemed of exceptional gravity and appropriate treatment was available in the home country, thereby dismissing claims based on Article L. 425-9, Article R. 425-14 (due to lack of established habitual residence), and Article 8 of the ECHR, as the interference with private life was deemed proportionate given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seekers' Health-Based Residency Permit Refusal Upheld: 425-9, and alternatively, provisional permits or reconsideration of their status. The court rejected the claims, finding that the signatory was competent and the decisions adequately motivated; specifically, for one applicant, the administrative medical board found appropriate care available in the country of origin despite severe health needs, and for the other, the health needs were not deemed of exceptional gravity and appropriate treatment was available in the home country, thereby dismissing claims based on Article L. 425-9, Article R. 425-14 (due to lack of established habitual residence), and Article 8 of the ECHR, as the interference with private life was deemed proportionate given the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour réexamen de la demande d'asile traitement médical renvoi malgré motifs médicaux circonstances exceptionnelles positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les intéressés ont également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète aurait dû, en tout état de cause, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-24 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Article 1er
This article contains the final operative order rejecting the applicants' requests.
Article 2
This article details the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the applicants' requests.

Article 2

This article details the notification procedure for the judgment.

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The rejection of the primary request for a residence permit under this article was based on the findings in points 6 and 7, justifying the court's decision.

article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The rejection of the alternative request for a provisional residence permit under this article was based on the findings in points 6 and 7, justifying the court's decision.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The rejection of the claim based on this article was necessary to uphold the decision in point 13.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2301332, M. D C, représenté par Me Noirot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des différentes pathologies pour lesquelles il reçoit des soins en France ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 dès lors que la préfète n'apporte pas la preuve qu'il pourrait bénéficier d'une offre de soins appropriée à son état de santé en Géorgie ;

- la préfète a commis une erreur de droit en estimant qu'il devait résider habituellement en France depuis au moins un an ;

- la préfète aurait dû, en tout état de cause, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 avril 2023.

II - Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2301334, Mme A B, représentée par Me Noirot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2301332 et ajoute que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,

- et les observations de Me Noirot, représentant M. C et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens nés respectivement les 28 décembre 1980 et 4 septembre 1981 sont entrés sur le territoire français le 15 avril 2022 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 janvier 2023. Les intéressés ont également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 21 mars 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. C et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les arrêtés sont signés par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les arrêtés en litige, qui n'avaient pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation des requérants, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachés les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. En l'espèce, s'agissant de M. C, l'avis du 11 janvier 2023 émis par le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les certificats médicaux produits par le requérant attestent de la nécessité d'une prise en charge des pathologies dont il souffre, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité en Géorgie du traitement mis en place. En outre, la préfète des Vosges produit un rapport attestant de la mise en œuvre de programmes de soins relatifs aux affections dont est atteint le requérant et de leur prise en charge par le service médical universel de ce pays. Dans ces conditions, M. C ne remet pas utilement en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au vu de son état de santé.

7. S'agissant de Mme B, l'avis du 11 janvier 2023 émis par le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B n'établit pas, par les pièces médicales produites, qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait, au vu de sa situation médicale à la date de la décision contestée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, la préfète des Vosges produit une " fiche-profil " établie par l'Organisation mondiale de la santé en 2018 établissant que la Géorgie dispose des médicaments essentiels et des technologies de base permettant de traiter les principales maladies non transmissibles parmi lesquelles le diabète, pathologie affectant Mme B. Par suite, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au vu de son état de santé.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les requérants doivent être regardés comme ayant entendus se prévaloir : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ".

9. D'une part, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés que la préfète aurait refusé les titres de séjour, demandés par les requérants en considération de leur état de santé, au motif qu'ils ne justifieraient pas d'une résidence habituelle en France depuis au moins un an. Ce moyen d'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté.

10. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui étaient présents en France depuis moins d'un an à la date des décisions contestées, sont tous les deux en situation irrégulière. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que M. C ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi approprié à son état de santé. Ainsi, Mme B, qui ne fait par ailleurs état d'aucun lien familial, amical ou professionnel en France, alors qu'elle ne démontre pas en être dépourvue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 21 mars 2023 prises par la préfète des Vosges doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :Les requêtes de M. C et de Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B et à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin-Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

G. GrandjeanLe président,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2301332, 2301334