Administrative Injunction Case Rendered Moot by Subsequent Action, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment to issue a professional residence permit receipt, arguing the delay caused extreme precariousness impacting fundamental rights. The court ruled that the request for injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the application, the police prefect scheduled the required appointment for the applicant to submit the renewal file and receive a receipt; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Injunction Case Rendered Moot by Subsequent Action, State Ordered to Pay Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment to issue a professional residence permit receipt, arguing the delay caused extreme precariousness impacting fundamental rights. The court ruled that the request for injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the application, the police prefect scheduled the required appointment for the applicant to submit the renewal file and receive a receipt; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prescrire au préfet de police de Paris de fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé ou son titre de séjour pour motif professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors l'absence de récépissé ou de titre de séjour le plonge dans une situation de précarité extrême et porte atteinte à son droit au séjour, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté de circulation ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir le récépissé auquel il a droit en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 9 février 2023 à 9h40 afin qu'il dépose son dossier de demande de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 15 août 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de police de Paris de fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé ou son titre de séjour pour motif professionnel.
2. Il résulte de l'instruction que le 2 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à un rendez-vous le 9 février 2023 à 9h40 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit remis. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction doivent être regardées comme devenus globalement sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9