Legislator Jurisprudence & Législation
2301332 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Social Welfare Overpayment Refused Due to Insufficient Proof of Precarity

Numéro de cause 2301332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund refusing to remit an overpayment of social welfare benefits, arguing she acted in good faith by not initially declaring all household resources shared with her partner and that her financial situation prevented repayment. The administrative court acknowledged the claimant's good faith but found that the law does not create an automatic right to debt remission, even for service errors, requiring an assessment of the debtor's precarity. Because the claimant failed to adequately justify her current level of precarity, specifically by providing complete and updated financial documentation concerning her household resources and expenses as requested, the court concluded that she did not meet the condition of precarity necessary to justify a remission, and therefore rejected her request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Social Welfare Overpayment Refused Due to Insufficient Proof of Precarity: The administrative court acknowledged the claimant's good faith but found that the law does not create an automatic right to debt remission, even for service errors, requiring an assessment of the debtor's precarity. Because the claimant failed to adequately justify her current level of precarity, specifically by providing complete and updated financial documentation concerning her household resources and expenses as requested, the court concluded that she did not meet the condition of precarity necessary to justify a remission, and therefore rejected her request.

Mots-clés

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remise de dette allocation sociale fonds de bienfaisance perception abusive de prestations de l'aide sociale bonne foi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core of the final order, rejecting the applicant's request.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the legal basis under which the administrative body (and subsequently the judge) can grant a reduction or remission of debt based on good faith or precariousness, which was the subject of the dispute.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision was examined in the reasoning to clarify that it does not create an automatic right to debt remission, impacting the court's final decision on the merits.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the president of the tribunal to designate a judge to rule on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article permitted the public rapporteur to be dispensed from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article authorized the closure of the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A C demande au

tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) INK 001 d'un montant de 2 269,70 euros ;

2°) A titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette, et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise partielle de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi et ignorait qu'elle devait déclarer l'ensemble des ressources du foyer qu'elle partageait avec sa concubine ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C bénéficiait d'un droit RSA depuis sa demande du 16 octobre 2018. A la suite de manquement dans ses obligations déclaratives relatives à sa situation familiale Mme C s'est vu réclamer plusieurs indus de RSA d'un montant de 3 458,66 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 et de 2 681,25 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 dont le solde s'élève aujourd'hui de 1 960,02 euros après compensation par des rappels de droits. Mme C a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 26 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme C demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, de la décharger partiellement du paiement de cette somme.

2. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme C doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.

5. En l'espèce, compte tenu de la déclaration tardive de sa vie maritale avec

Mme B à l'organisme payeur et faute de lui avoir transmis dans un premier temps les ressources de cette dernière, Mme C est devenue redevable de deux créances de RSA dont les montants initiaux s'élèvent respectivement à 3 458,66 euros et à 2 681,25 euros. Toutefois, Mme C ne produit pas de justificatifs sur l'état actuel de l'ensemble des ressources de son foyer. Elle ne produit pas d'informations permettant d'établir le montant actuel de ses charges, seuls ont été produits des documents relatifs à l'année 2023 qu'il convient d'apprécier en prenant en compte sa situation de concubinage. Mme C justifie ainsi de ses dépenses mensuelles nettes à hauteur de 757,57 euros soit 378,78 euros après répartition des charges avec sa concubine. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites en dépit de la demande de production de pièces faite par le tribunal, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge avec une demande d'étalement du remboursement au service du département. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Finistère.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.