Legislator Jurisprudence & Législation
2301332 Généré par l'IA

Residency Refusal Upheld Despite Marriage and Cohabitation

Numéro de cause 2301332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order that rejected his request for residency, ordered him to leave the territory, and fixed his destination country, arguing the decision constituted a manifest error of assessment and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and domestic law. The court rejected the claims, reasoning that although the applicant had established a cohabitation relationship and was married, his entry into the territory was irregular, the relationship and marriage were recent at the time of the decision, and the evidence of social and professional integration was insufficient to demonstrate intense ties outweighing the decision to remove him, meaning the prefect did not disproportionately infringe upon his rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residency Refusal Upheld Despite Marriage and Cohabitation: The court rejected the claims, reasoning that although the applicant had established a cohabitation relationship and was married, his entry into the territory was irregular, the relationship and marriage were recent at the time of the decision, and the evidence of social and professional integration was insufficient to demonstrate intense ties outweighing the decision to remove him, meaning the prefect did not disproportionately infringe upon his rights.

Mots-clés

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annulation du mariage erreur administrative concubinage non déclaré vie familiale et professionnelle mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final decision to reject the petitioner's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the petitioner's claim.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although mentioned in the initial requests, this article relating to penalties (astreinte) was not cited in the operative part (the orders) which only rejected the claim.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

This article was discussed in the reasoning but was ultimately not the basis for the final order, as the claim based on it was rejected.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was discussed in the reasoning, but the court found the petitioner could not rely on it, and it was not cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B D, représenté par Me Diego Castioni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Castioni, pour M. D.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant algérien né le 28 août 1989, déclare être entré en France le 18 mai 2018. Le 22 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 13 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. M. D soutient qu'il réside en France depuis presque cinq ans, qu'il justifie avoir déjà exercé une activité professionnelle régulièrement déclarée, qu'il vit depuis juillet 2021 avec Mme A avec laquelle il s'est marié le 4 juin 2022, que cette dernière a donné naissance à leur enfant le 16 février 2023, que plusieurs attestations de proches témoignent du sérieux de sa relation avec son épouse et de son investissement envers le fils de celle-ci né d'une précédente union. Il soutient également qu'il exerce une activité salariée depuis son arrivé en France, et ce, pratiquement sans interruption et que deux de ses frères résident en France.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France dès lors qu'il est entré sans avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui constitue une condition de régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention l'ayant admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. De plus, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec Mme A, qu'il s'occupe du fils de celle-ci né d'une précédente union et qu'une communauté de vie paraît établie depuis le 26 juillet 2021, il est également constant qu'il n'est marié que depuis huit mois à la date de la décision attaquée et que la communauté de vie est récente.

Par ailleurs, les quatre attestations circonstanciées produites en date des 27, 28 et 29 janvier 2023, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, ne permettent pas à elles seules d'établir une insertion sociale en France d'une certaine intensité. A la date de la décision attaquée, le requérant n'avait pas encore d'enfant avec Mme A. En outre, s'il soutient que ses frères résident en France, il ne démontre nullement entretenir des liens intenses et stables avec ces derniers. L'intéressé n'établit pas non plus être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans.

Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 en qualité d'employé de restauration polyvalent et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 14 septembre 2022 en qualité de chauffeur-livreur, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu'il serait professionnellement inséré en France. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet a pu prendre l'arrêté attaqué sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. M. D ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 dès lors qu'il n'a pas formé une demande de titre de séjour sur leur fondement.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Diego Castioni et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Gaillard, présidente,

M. Colin Bouvet, premier conseiller,

M. Robin Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La présidente- rapporteure,

signé

A. C

L'assesseur le plus ancien,

signé

C. BOUVETLe greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2301332