Legislator Jurisprudence & Législation
2301332 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2301332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision dated November 17, 2022, which rejected his application for a residence permit and ordered him to leave the territory, along with a request for the issuance of a "private and family life" temporary residence card. The court found the claims against the order to leave and the destination country decision inadmissible as no such orders were issued, but it annulled the refusal of the residence permit because, given the applicant's marriage in France to a resident permit holder and the birth of their two children there, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit mentioning "private and family life" within one month, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Article 8 ECHR: The court found the claims against the order to leave and the destination country decision inadmissible as no such orders were issued, but it annulled the refusal of the residence permit because, given the applicant's marriage in France to a resident permit holder and the birth of their two children there, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit mentioning "private and family life" within one month, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage droit de fonder une famille révocation de l'autorisation d'établissement statut juridique européen éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to respect for private and family life was used to justify the annulment of the decision refusing the residence permit (Article 1).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article justifies the order for the Prefect to issue a temporary residence permit (implicit in Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under Article 3, as the party benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision n'était pas compétent ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision d'obligation à quitter le territoire attaquée n'existe pas ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B, de nationalité turque. Celui-ci demande l'annulation de cette décision.

2. La décision attaquée n'étant pas assortie d'une obligation de quitter le territoire les conclusions dirigées contre cette mesure, ainsi que celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination, sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont par suite irrecevables.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié en France au mois de juin 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Ils sont parents de deux enfants nés en France en 2017 et 2019. Dans ces conditions, dès lors que Mme B a vocation à rester en France, le refus de titre de séjour en cause a porté au droit de M. B à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts de la décision. Par suite la décision du 17 novembre 2022 doit être annulée.

5. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

6. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le président - rapporteur,

Signé

P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. Niquet

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,