Legislator Jurisprudence & Législation
2301332 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification for Subsidiary Protection Beneficiary Due to Urgency

Numéro de cause 2301332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the implicit rejection by the departmental prefect of an application for family reunification filed by an individual, a beneficiary of subsidiary protection, for his wife located in Afghanistan. The court found that the condition of urgency was met due to the serious and immediate prejudice to the applicant's personal situation, specifically considering the condition of women in Afghanistan, and that the argument alleging a serious doubt as to the legality of the decision—based on the alleged violation of the legislation governing the entry and stay of foreigners and fundamental rights—was established, leading to the provisional ordering of the prefect to grant the family reunification request pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification for Subsidiary Protection Beneficiary Due to Urgency: The court found that the condition of urgency was met due to the serious and immediate prejudice to the applicant's personal situation, specifically considering the condition of women in Afghanistan, and that the argument alleging a serious doubt as to the legality of the decision—based on the alleged violation of the legislation governing the entry and stay of foreigners and fundamental rights—was established, leading to the provisional ordering of the prefect to grant the family reunification request pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial suspension provisoire protection de la famille protection subsidiaire droit de fonder une famille procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the main legal basis for granting the requested suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M.
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative decision based on the conditions met under Article L. 521-1 of the CJA.
Article 2
This article issues an injunction to the Prefect based on the granting of the provisional relief requested.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.
Article 4
This article rejects the remaining requests in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision based on the conditions met under Article L. 521-1 of the CJA.

Article 2

This article issues an injunction to the Prefect based on the granting of the provisional relief requested.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.

Article 4

This article rejects the remaining requests in the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis for granting the requested suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 16 mai 2022 au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences pour sa situation personnelle de l'éloignement de son épouse ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 février 2023 en présence de Mme Chaal, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Broisin, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la situation des femmes en Afghanistan, et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la demande de communication de ces motifs est restée sans réponse.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 2018. Il a demandé le 4 mai 2022 le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En premier lieu, il n'est pas contesté que l'épouse de M. A se trouve en Afghanistan, pays dont elle ressortissante. Dès lors, eu égard à la condition des femmes dans ce pays, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire et dans l'attente du jugement de la requête au fond, à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée le 16 mai 2022 par M. A au profit de son épouse est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire et dans l'attente du jugement de la requête au fond, à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.