Asylum Seizure of Identity Card Upheld Despite Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was rejected and who was subject to an order to leave the territory, challenged the administrative seizure of their identity card, arguing the decision lacked proper motivation and was based on an incorrect legal article. The court reasoned that the seizure decision, being a measure related to the retention of travel documents for irregular foreigners, did not require explicit motivation, thus dismissing the first ground, and further, the court substituted the correct legal basis, an article authorizing the retention of identity documents for foreigners in an irregular situation, for the wrongly cited article, finding this substitution did not deprive the applicant of any guarantees, leading to the rejection of the entire application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seizure of Identity Card Upheld Despite Procedural Flaws: The court reasoned that the seizure decision, being a measure related to the retention of travel documents for irregular foreigners, did not require explicit motivation, thus dismissing the first ground, and further, the court substituted the correct legal basis, an article authorizing the retention of identity documents for foreigners in an irregular situation, for the wrongly cited article, finding this substitution did not deprive the applicant of any guarantees, leading to the rejection of the entire application for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court substituted this provision as the correct legal basis for the administrative retention of the identity document.
Cited in the dispositive for the rejection of costs claims.
Cited in the dispositive for the rejection of claims related to legal aid expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 portant saisie administrative de sa carte d'identité albanaise ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte d'identité albanaise dans les sept jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée, qui constitue une mesure de police, est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige ne permettaient pas à l'administration de procéder à la saisie administrative de sa carte d'identité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer comme base légale de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 611-2 du même code.
Par une décision en date du 14 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 30 décembre 1996, est entré en France en juin 2022. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 novembre 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2023 et une ordonnance du 27 juillet 2023 du magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 15 mars 2023, la police aux frontières a procédé à la saisie administrative de la carte d'identité albanaise de M. A. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".
3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de saisie administrative de son passeport, qui est en l'espèce révélée par la délivrance d'un " récépissé contre remise de document de voyage/d'identité ", n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
4. D'autre part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. S'il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré à M. A mentionne à tort qu'il lui est délivré " en application des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " alors qu'à la date du 15 mars 2023 ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives aux étrangers en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision litigieuse pouvait cependant trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicables et citées au point 2 du présent jugement. Dès lors que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu de substituer ces dernières dispositions à celles initialement retenues, une telle substitution de base légale ne privant le requérant d'aucune garantie. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL'assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301331