Residency Permit Appointment Scheduling and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefecture to schedule an appointment for the submission of a residency permit application based on prolonged continuous presence in the territory. Subsequently, the applicant informed the court that an appointment had been scheduled for a date prior to the ruling, leading the judge to consider the initial request for an order to compel the appointment as moot, resulting in the formal acceptance of the applicant's withdrawal of those specific claims, while the ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Appointment Scheduling and Costs Dispute: Subsequently, the applicant informed the court that an appointment had been scheduled for a date prior to the ruling, leading the judge to consider the initial request for an order to compel the appointment as moot, resulting in the formal acceptance of the applicant's withdrawal of those specific claims, while the ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the dismissal/withdrawal of the applicant's main request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Although not explicitly listed as costs or fees, the costs provision (Article L. 761-1) mentioned in the operative part was rejected, meaning the ruling must include the operative disposition regarding costs/fees, which is Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé une pièce au dossier qui a été enregistrée le 22 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal qu'il a un rendez-vous à la préfecture le 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 2 mai 1993, déclare être entré en France le 30 octobre 2012 et y résider de manière continue depuis lors. Il expose avoir vainement sollicité un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu, le 8 mars 2023, une convocation pour un rendez-vous fixé le 28 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. M. B, qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.