Family Allowance Fund Appeal Admissibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their application for active solidarity income and an order compelling the family allowance fund to re-examine the situation, arguing the rejection was unmotivated and that they met the income criteria. The court dismissed the claims as inadmissible because the litigant failed to provide proof that their administrative appeal, required prior to judicial review under social action and family code provisions, was properly notified to the competent authority, thus precluding examination of the merits of their eligibility for the benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Appeal Admissibility Dispute: The court dismissed the claims as inadmissible because the litigant failed to provide proof that their administrative appeal, required prior to judicial review under social action and family code provisions, was properly notified to the competent authority, thus precluding examination of the merits of their eligibility for the benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant.
This provision established the mandatory nature of the prior administrative appeal, which the court found was not satisfied, leading to the rejection of the claim.
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of costs against the defendant, though the final dispositive did not explicitly order costs under this article, it ruled on its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Humbert-Simeone, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- il remplit les critères pour bénéficier du revenu de solidarité active, au regard de ses faibles revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à son rejet.
Il fait valoir que :
- le requérant ne rapporte pas la preuve de la notification de son recours gracieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active en janvier 2021. Il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, sans ressource et exerçant une activité d'autoentrepreneur depuis le 2 avril 2013. Le 31 janvier 2022, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de revenu de solidarité active de M. A. Par un courrier du 5 octobre 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié ce refus, que M. A affirme avoir contesté par un courrier du 28 octobre 2022. M. A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2022, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née à la suite de son recours administratif du 28 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de rejet d'une demande de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. Or, il résulte de l'instruction que M. A se borne à produire l'avis de dépôt de son recours gracieux daté du 28 octobre 2022, dès lors et en l'absence de preuve de réception par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. A ne peut être regardé comme ayant satisfait aux obligations de notification d'un recours administratif préalable prévues par les dispositions l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A, et tendant à obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active, ne peuvent qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2301328