Fall on Traffic Island Due to Metal Ring: Municipality and Metropolitan Authority Liability Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from a municipality and a metropolitan authority following a fall on a traffic island adjacent to tramway tracks, alleging liability due to a lack of normal maintenance, specifically citing a metal ring that caused a wrist fracture and professional prejudice. The court ruled that the responsibility for the accident site, being an accessory to the tramway infrastructure, lay solely with the metropolitan authority, not the municipality; however, the court dismissed the claim against the metropolitan authority because the presence of the metal ring, though notable, did not constitute a defect in normal maintenance rising to a level exceeding risks normally expected by pedestrians using an unpaved area, and thus failed to establish the requisite fault necessary to engage the liability of the public body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Fall on Traffic Island Due to Metal Ring: Municipality and Metropolitan Authority Liability Dismissed: The court ruled that the responsibility for the accident site, being an accessory to the tramway infrastructure, lay solely with the metropolitan authority, not the municipality; however, the court dismissed the claim against the metropolitan authority because the presence of the metal ring, though notable, did not constitute a defect in normal maintenance rising to a level exceeding risks normally expected by pedestrians using an unpaved area, and thus failed to establish the requisite fault necessary to engage the liability of the public body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the main claim of Ms. D.
This article rejects the claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code presented by the defendants.
This article rejects the claims presented by the CPAM regarding reimbursements and management fees.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the defendants' claims for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the Commune of Saint-Etienne's claims regarding costs (referencing point 9 in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, le 1er juillet, le 23 août et le 13 novembre 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Lussiana, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Saint-Etienne et la métropole " Saint-Etienne métropole " ont rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Etienne et la métropole " Saint-Etienne métropole " à lui verser la somme de 13 935,45 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne et de la métropole " Saint-Etienne métropole " une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Mme D soutient que :
- la responsabilité de la commune de Saint-Etienne et de Saint-Etienne métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- aucune faute ne peut lui être imputée ;
- elle a subi un préjudice moral et des souffrances en raison de sa fracture du poignet, qui peuvent être évalués à 3 000 euros ;
- elle a subi un préjudice professionnel estimé à 10 935,54 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Saint- Etienne, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
La commune de Saint-Etienne soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être imputé ;
- l'obstacle rencontré par Mme D ne présentait pas un danger excédant les risques rencontrés par les usagers ;
- la requérante a adopté un comportement fautif ;
- le préjudice moral et les souffrances endurées peuvent être évalués au mieux à 1 200 euros ;
- le préjudice financier est surévalué.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, la métropole "Saint-Etienne métropole", représentée par la Selarl Abeille et associés (Me Pontier), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne lui a pas adressé de réclamation préalable ;
- subsidiairement, la requérante n'établit pas la matérialité de son accident ;
- la requérante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ses blessures ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être imputé ;
- l'imprudence commise par Mme D l'exonère en partie voire en totalité de sa responsabilité ;
- le préjudice moral et les souffrances ne sont pas établis en l'absence d'expertise médicale ;
- le préjudice financier n'est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut à ce que la commune de Saint-Etienne soit condamnée à lui rembourser ses débours et lui verse l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que:
- elle a exposé la somme de 4 956,96 euros au titre d'indemnités journalières et de frais médicaux versés à Mme D ;
- l'indemnité forfaitaire de gestion doit être versée au montant de 1 162 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 portant création de la métropole dénommée " Saint-Etienne métropole " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me D, substituant Me Lussiana, représentant Mme D, ainsi que celles de Me Viguier, substituant Me Pontier, représentant Saint-Etienne métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D alléguant avoir chuté, le 16 février 2022, alors qu'elle se trouvait sur le terre-plein adjacent aux voies du tramway situées rue Bergson à Saint-Etienne, a demandé à la commune de Saint-Etienne puis à la métropole " Saint-Etienne métropole " de réparer les préjudices résultant de cette chute. En l'absence de réponse, elle demande la condamnation solidaire des deux collectivités à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne responsable :
2. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain () b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ( ). ". Aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 2017 susvisé : " La métropole " Saint-Etienne métropole" exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (). ".
3. Les dispositions citées au point précédent attribuent à la métropole la compétence pour tous les espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain, ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires. Le terre-plein sur lequel Mme D a chuté constitue un accessoire des voies de tramway, qu'il a pour objet de signaler et de protéger. Dans ces conditions, l'ouvrage en litige relève de la compétence de Saint-Etienne métropole. Par suite et alors que la requérante n'invoque aucune compétence particulière de la commune de Saint-Etienne à l'origine de son dommage, seule la responsabilité de Saint-Etienne métropole peut être recherchée.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Saint-Etienne métropole se prévaut de ce que la matérialité des faits n'est pas établie. Toutefois, il résulte de l'instruction, non seulement des dires de Mme D mais également de l'attestation d'un témoin, que la requérante a chuté alors qu'elle se trouvait sur un terre-plein adjacent aux voies du tramway, rue Bergson à Saint-Etienne, et qu'un cercle de métal se trouvait au niveau de sa cheville droite. La matérialité des faits est ainsi suffisamment établie.
6. En revanche, si Mme D fait valoir que sa chute sur le terre-plein résulte d'un défaut d'entretien normal de cet espace, il résulte de l'instruction qu'alors que ce terre-plein se situait à proximité d'un passage piétons permettant de traverser la rue Bergson, la seule présence sur le terre-plein en litige d'un cercle de métal, certes d'une taille significative, mais peu épais ne permet pas de caractériser un obstacle présentant un risque excédant ceux que les piétons peuvent normalement s'attendre à rencontrer en traversant un espace enherbé, non aménagé pour leur circulation bien qu'utilisé à cette fin, contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ce cercle de métal aurait été signalée à la métropole de Saint-Etienne dans des conditions lui permettant d'y remédier avant la chute de la requérante. Dans ces conditions, la présence du cercle de métal ne saurait révéler un défaut d'entretien normal de la voirie permettant d'engager la responsabilité de Saint-Etienne métropole. Par suite, Mme D n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de Saint-Etienne métropole.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les débours et l'indemnité forfaitaire de gestion :
8. La responsabilité de Saint-Etienne métropole n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à demander le remboursement des prestations versées à Mme D et à bénéficier de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
9. En l'absence de tout dépens les conclusions présentées à ce titre par Mme D et par la commune de Saint-Etienne, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Saint-Etienne et de Saint-Etienne métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Etienne et Saint-Etienne métropole présentent au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne et la métropole " Saint-Etienne métropole " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées par la commune de Saint-Etienne au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la commune de Saint-Etienne et à Saint-Etienne métropole.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,