Legislator Jurisprudence & Législation
2301327 Généré par l'IA

Activity Bonus Overpayment Remission Claim Rejected

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A recipient of the activity bonus sought a total remission of the remaining debt of €202.75 resulting from an overpayment, arguing financial hardship, but the family allowance fund had already granted a 50% remission. The administrative tribunal, substituting its assessment for that of the administration regarding the grounds for remission under social security law (good faith and debtor precariousness), determined that while the debtor's good faith was not contested, the evidence did not establish a level of precariousness justifying the complete forgiveness of the debt, as the claimant could manage repayment in installments, leading to the rejection of the claim for total remission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1; Activity Bonus Overpayment Remission Claim Rejected: The administrative tribunal, substituting its assessment for that of the administration regarding the grounds for remission under social security law (good faith and debtor precariousness), determined that while the debtor's good faith was not contested, the evidence did not establish a level of precariousness justifying the complete forgiveness of the debt, as the claimant could manage repayment in installments, leading to the rejection of the claim for total remission.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette administration des assurances sociales perception indue d'indemnités de chômage allocation sociale gêne financière administration des finances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article formally rejects the applicant's request in the dispositive.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble to establish the jurisdiction of the designated judge to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble as the basis for closing the investigation during the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité dont le montant restant dû, après la remise partielle qui lui a été accordée, est de 202,75 euros.

Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser la dette restant à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a tenu compte de la situation financière de la requérante et lui a accordé une remise de sa dette à hauteur de 50 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, bénéficiaire de la prime d'activité, a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Charente la remise d'une dette de 405,51 euros. Par une décision du 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente lui a accordé la remise partielle de cette dette à hauteur de 202,76 euros. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la remise totale de la dette demeurant à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Charente ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B et lui a accordé une remise partielle de sa dette. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas assumer le remboursement de sa dette de manière échelonnée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B la remise de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Charente.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

G. DUMONTLa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD