Legislator Jurisprudence & Législation
2301327 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectoral decision from December 30, 2022, which refused to renew a temporary residence permit for an Ivorian national, ordered her removal from France, and set an expulsion country. The applicant argued the refusal was illegal based on several grounds, including a violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR and Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners. The court found that the applicant, who had resided in France for over eleven years, held steady employment since 2015, and was the primary caregiver for three French-born children, demonstrated significant integration; therefore, refusing her residence permit constituted a disproportionate interference with her private and family life given the grounds for refusal. Consequently, the court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the expulsion country, and ordered the prefecture to issue a one-year "private and family life" temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Ivorian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR: The applicant argued the refusal was illegal based on several grounds, including a violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR and Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners. The court found that the applicant, who had resided in France for over eleven years, held steady employment since 2015, and was the primary caregiver for three French-born children, demonstrated significant integration; therefore, refusing her residence permit constituted a disproportionate interference with her private and family life given the grounds for refusal. Consequently, the court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the expulsion country, and ordered the prefecture to issue a one-year "private and family life" temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement entrée dans un pays résidence principale motif d'expulsion droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for awarding costs (Article 3 of the dispositive).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for issuing the injunction (order to act) in Article 2 of the dispositive.
Article 1er
The court annulled the Prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.
Article 2
The court ordered the Prefect to issue a temporary residence permit.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on the cited article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court annulled the Prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.

Article 2

The court ordered the Prefect to issue a temporary residence permit.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the substantive legal basis for annulling the refusal of the residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for issuing the injunction (order to act) in Article 2 of the dispositive.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for awarding costs (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, MmeBe A, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

­ la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 1er mars 2023 a fixé la clôture d'instruction au 1er mai 2023.

Un mémoire présenté par la requérante a été enregistré le 1er avril 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,

­ et les observations de Me Bikindou, avocat, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1980, a sollicité, le 5 novembre 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après un séjour d'environ deux années en Israël, Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 août 2011, qu'elle y réside habituellement depuis plus de onze ans à la date de la décision attaquée, que, jusqu'à cette décision, elle a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis le mois d'octobre 2014 et que, depuis la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2015, elle exerce l'emploi de femme de ménage de manière continue et à temps partiel. Mme A est également la mère de trois enfants dont elle a seule la charge, qui sont nés en France, l'un en mai 2013 d'un père français, les deux autres en novembre 2017 et mars 2022 d'un père mauritanien, et qui sont, pour les aînés, scolarisés. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté significative de séjour sur le territoire français de Mme A, de son insertion professionnelle stable depuis plusieurs années et de sa situation familiale ancrée en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MmeBe A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

­ M. Toutain, président,

­ M. Doyelle, premier conseiller,

­ M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.