Legislator Jurisprudence & Législation
2301327 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Democratic Republic of the Congo, sought annulment of a prefectural decision refusing him an exceptional residence permit based on private and family life, which also ordered his departure from the territory. The court ruled that the prefect's decision was insufficiently motivated because, while noting an unfavorable opinion from the residence permit commission and the lack of a long-stay visa, the prefect failed to provide specific reasons or elements from the applicant's personal and family situation to justify the rejection of exceptional humanitarian grounds under the relevant statute. Consequently, the administrative court annulled the refusal of the residence permit and the consequential measures, ordering the prefect to re-examine the request within two months and awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Motivation: The court ruled that the prefect's decision was insufficiently motivated because, while noting an unfavorable opinion from the residence permit commission and the lack of a long-stay visa, the prefect failed to provide specific reasons or elements from the applicant's personal and family situation to justify the rejection of exceptional humanitarian grounds under the relevant statute. Consequently, the administrative court annulled the refusal of the residence permit and the consequential measures, ordering the prefect to re-examine the request within two months and awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée motifs humanitaires décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited alongside Article 37 of the law of July 10, 1991, to determine the costs awarded in Article 3.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to determine the costs awarded in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited alongside Article 37 of the law of July 10, 1991, to determine the costs awarded in Article 3.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to determine the costs awarded in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif de l'absence de production d'un visa long séjour sans examiner sa situation familiale ou professionnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ de trente jours est insuffisamment motivée au regard de la nécessité d'envisager un délai de départ supérieur.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 7 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 novembre 1988, est entré en France le 22 novembre 2010 selon ses déclarations, dépourvu de passeport. M. B a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en date des 5 juillet 2013, 1er avril 2015 et 26 juin 2019. Le 14 février 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser d'accorder à M. B une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Aisne a relevé, dans un premier temps, que la commission du titre de séjour avait émis un avis défavorable et que le requérant n'était pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite examiné, dans un second temps, si l'intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code. Or, le préfet s'est borné à indiquer, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, que " M. B ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ", sans préciser aucun élément de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ni invoquer aucun élément particulier l'ayant conduit à écarter l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une insuffisance de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l'Aisne du 20 mars 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique seulement un réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Tourbier, avocat de M. B, lequel a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de l'Aisne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

signé

L. Bazin

La présidente,

signé

C. GalleLe greffier,

signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.