Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Safety Inspection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted the municipality's request to appoint an expert under the provisions of the Construction and Housing Code to examine an identified building exhibiting disorders that potentially jeopardize public safety and occupants. The court reasoned that the evidence demonstrated the existence of such disorders at the specified property, thus necessitating the designation of an expert to immediately assess the condition of the building and any adjacent structures, determine the existence of imminent danger, and propose provisional measures to avert it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Safety Inspection): The court reasoned that the evidence demonstrated the existence of such disorders at the specified property, thus necessitating the designation of an expert to immediately assess the condition of the building and any adjacent structures, determine the existence of imminent danger, and propose provisional measures to avert it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis for the Mayor's request to designate an expert to assess the dangers of the building.
This article governs the procedure for the judge to designate an expert following a simple request for factual findings.
These articles govern the conditions under which the expert must carry out the mission defined in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la commune de Sérignan (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble cadastré AA 138, situé 29, avenue de Béziers sur son territoire, le cas échéant de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens, et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril.
Il soutient que le bâtiment présente de graves désordres mettant en cause la sécurité publique et les occupants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré AA 138, situé 29, avenue de Béziers sur le territoire de la commune de Sérignan, appartenant à Mme E F et à M. D B, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour les occupants et la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Sérignan en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, domicilié 21, rue Montségur à Béziers (34500), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble de la parcelle cadastrée AA 138, situé 29, avenue de Béziers et en constater l'état ainsi que celui des bâtiments mitoyens ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour les occupants et la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Sérignan et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sérignan, à Mme E F, à M. D B et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 9 mars 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2023
La greffière,
L. Arthenay