Legislator Jurisprudence & Législation
2301326 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Invalidity Due to Lack of Points Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an order to suspend the administrative decision rendering their driving license invalid due to a lack of points. The court rejected the request for suspension because, pursuant to procedural rules, a claim for suspension under emergency measures must be presented in a separate petition accompanied by the main annulment request, and the petitioner failed to provide proof of having filed such a distinct primary request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1, Article L. 522-3, Article L. 511-1; Suspension of Driving License Invalidity Due to Lack of Points Rejected for Procedural Non-Compliance: The court rejected the request for suspension because, pursuant to procedural rules, a claim for suspension under emergency measures must be presented in a separate petition accompanied by the main annulment request, and the petitioner failed to provide proof of having filed such a distinct primary request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité décisions incidentes conformité administrative calcul du taux d'invalidité violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision référencée 48 SI du 5 avril 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Article R. 522-1
The request for suspension was rejected as inadmissible because the applicant failed to file a separate request for annulment as required by this provision.
Article L. 522-3
The judge of summary proceedings rejected the request because it was inadmissible.
Article L. 511-1
Cited by the judge to frame the provisional nature of the decision, although the final order relied on inadmissibility (L. 522-3 and R. 522-1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 522-1

The request for suspension was rejected as inadmissible because the applicant failed to file a separate request for annulment as required by this provision.

Article L. 522-3

The judge of summary proceedings rejected the request because it was inadmissible.

Article L. 511-1

Cited by the judge to frame the provisional nature of the decision, although the final order relied on inadmissibility (L. 522-3 and R. 522-1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision référencée 48 SI du 5 avril 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être écartées comme irrecevables.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 26 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé :

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301326