Legislator Jurisprudence & Législation
2301325 Généré par l'IA

Deportation Upheld Following Refusal of Residency Based on Private/Family Life Grounds

Numéro de cause 2301325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered in 2008 as a student and remained irregularly after his student residency permit was refused in 2013, sought exceptional admission to residency based on private and family life grounds, citing a cohabitation claim, but the administrative authority refused the title and ordered his departure. The court upheld the administrative decision, finding that the refusal was sufficiently reasoned and that the applicant failed to establish exceptional humanitarian grounds or sufficient ties to France under the relevant code articles or Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly because his professional activity had ceased since 2018 and his asserted cohabitation was contradicted by his claim of residence with his sister; consequently, the order to leave was also deemed lawful, resulting in the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Deportation Upheld Following Refusal of Residency Based on Private/Family Life Grounds: The court upheld the administrative decision, finding that the refusal was sufficiently reasoned and that the applicant failed to establish exceptional humanitarian grounds or sufficient ties to France under the relevant code articles or Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly because his professional activity had ceased since 2018 and his asserted cohabitation was contradicted by his claim of residence with his sister; consequently, the order to leave was also deemed lawful, resulting in the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère éloignement vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final rejected order concerning the applicant's request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This operative order rejects the entirety of the applicant's claims, which were primarily based on alleged violations of L. 435-1 CESEDA and Article 8 ECHR.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This operative order rejects the entirety of the applicant's claims, which were primarily based on alleged violations of L. 435-1 CESEDA and Article 8 ECHR.

Article 2 : Les conclusions de la préfète de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the prefecture's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final rejected order concerning the applicant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-129-004 du 9 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant vietnamien né le 29 janvier 1984, est entré en France le 25 août 2008 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu le renouvellement d'un titre de séjour portant cette mention, jusqu'à ce que ce renouvellement lui soit refusé par une décision du 6 juillet 2013. Il s'est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité, le 17 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 9 mai 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. B vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale, précisant notamment qu'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante chinoise titulaire d'une carte de résidente en cours de validité et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 9 mai 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. M. B se prévaut du fait qu'il réside en France depuis 2008, qu'il a poursuivi des études de son arrivée jusqu'en 2013, qu'il a exercé une activité professionnelle accessoire à ses études qui s'est poursuivie jusqu'en 2018, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche datant du 29 mai 2022, de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, chez qui il réside et de son concubinage avec une ressortissante chinoise disposant d'une carte de résidente. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que, si M. B a exercé une activité professionnelle, celle-ci demeurait précaire et sans lien avec ses études, le requérant ayant travaillé en qualité d'employé polyvalent à temps partiel. Il n'a, en outre, exercé aucune activité depuis 2018. Par ailleurs, il ne démontre pas la réalité de sa vie commune avec une ressortissante chinoise, alors qu'il expose, dans le même temps, être hébergé chez sa sœur. De plus, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ou résident son père et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il n'en justifie pas davantage pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 ni entaché l'acte litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. B l'admission exceptionnelle au séjour.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Pour les motifs exposés au point 4, M. B n'établit pas le transfert de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article2 : Les conclusions de la préfète de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT