Legislator Jurisprudence & Législation
2301325 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Due to Failure to Consider Psychiatric Health

Numéro de cause 2301325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, fixing his return destination, and imposing a three-month re-entry ban, arguing procedural irregularities, insufficient motivation, and failure to consider his known psychiatric health issues, which warranted consultation with the medical board. The Tribunal found that the administrative authority was aware of the applicant's serious and ongoing psychiatric condition, having been informed during an interview, but failed to take this factor into account, thus not conducting a personalized review of his situation; consequently, the court annulled the decision on expulsion, the refusal to grant a voluntary departure period, the designation of the return country, and the re-entry ban, and ordered the administration to re-examine the applicant's situation within two months, granting him a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant's counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-26 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Due to Failure to Consider Psychiatric Health: The Tribunal found that the administrative authority was aware of the applicant's serious and ongoing psychiatric condition, having been informed during an interview, but failed to take this factor into account, thus not conducting a personalized review of his situation; consequently, the court annulled the decision on expulsion, the refusal to grant a voluntary departure period, the designation of the return country, and the re-entry ban, and ordered the administration to re-examine the applicant's situation within two months, granting him a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant's counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel affections psychiatriques interdiction d'entrée réexamen médical rupture de ban examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R.776-26 du code de justice administrative
L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 09 heures 22, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;
article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M.
Article 1er
The article announcing the annulment of the Prefect's decision, implicitly based on the finding of insufficient examination of the applicant's health (Considerant 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article announcing the annulment of the Prefect's decision, implicitly based on the finding of insufficient examination of the applicant's health (Considerant 3).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for ordering the administration to re-examine the applicant's situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 30 mars 2023 et le 11 avril 2023, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle souffre d'une motivation insuffisante ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi alors que son état de santé était connu de l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;

- elle souffre d'une motivation insuffisante ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.

* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

­ la décision du 19 avril 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

­ la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

­ les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 mai 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Molkhou, avocate représentant M. A, qui soutient que :

* le préfet ne pouvait pas ignorer son état de santé dès lors que, outre qu'il s'agit du motif de la levée de son incarcération, il l'a clairement fait part de cet élément lors de son audition du 2 mars 2023 ; par suite l'arrêté procède d'un défaut d'examen personnalisée de sa situation ;

* il est conjoint de français et sera bientôt protégé contre l'éloignement ;

* le défaut d'examen est également corroboré par le motif du refus d'octroi de délai de départ volontaire car il est " sous bracelet électronique ".

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 09 heures 22, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 janvier 1998, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en janvier 2020. Par arrêté du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois aux motifs que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 septembre 2022, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 novembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré, qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2022 à laquelle il n'a pas déféré, qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il ne présente pas de documents de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il ne dispose pas de ressources, que, marié à une ressortissante française, il n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne remplit aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permet pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevient pas aux stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français.

2. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A était régulièrement suivi à l'unité de soins psychiatriques de la maison d'arrêt de Rouen depuis le mois de septembre 2022 et que son suivi perdure depuis sa libération sous contrainte de sorte que la réalité de troubles affectant son état de santé est avérée. D'autre part, M. A a indiqué, lors de son audition du 2 mars 2023 qu'il souffrait de problèmes psychiatriques et qu'il bénéficiait de soins qui n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui avait ainsi connaissance de l'alerte émise par le requérant à propos de son état de santé, aurait tenu compte de cet élément, susceptible d'influer sur le sens des décisions prises, de sorte qu'elles n'ont pas été adoptées à la suite d'un examen particulier de sa situation. M. A est donc, pour ce motif, fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de son renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. B

Le greffier,

Signé

O. PANNIER CRÉANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

O. PANNIER CRÉANT