Applicant v. Prefect of [Department Name/Unknown] on Asylum Denial and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Versailles provisionally admitted an individual, a national of the Central African Republic who fled persecution and has demonstrated significant social and professional integration in France alongside documented post-traumatic stress disorder, to provisional legal aid and subsequently annulled the prefectural decision of January 23, 2023, which refused him residence based on asylum, ordered him to leave the territory, and designated a country for his return. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to adequately consider the applicant's precarious health condition requiring continued treatment, his established community ties, family status (mother and aunt benefiting from subsidiary protection/refugee status), and documented integration, thus ordering the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect of [Department Name/Unknown] on Asylum Denial and Residence Permit: The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to adequately consider the applicant's precarious health condition requiring continued treatment, his established community ties, family status (mother and aunt benefiting from subsidiary protection/refugee status), and documented integration, thus ordering the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the administrative decision, which is the main ground of the verdict.
This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the administrative situation and issue a provisional residence permit.
This article contains the final order regarding the costs awarded to the lawyer, citing specific legal provisions.
Cited in the final order (Article 3) concerning the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in the final order (Article 3) concerning the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, et notamment sur son état de santé ;
Sur la décision portant fixation du pays de reconduite d'office :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'il encourt de traitements inhumains et dégradants en retournant en Centrafrique.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 21 février 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme B ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant centrafricain né le 24 mai 1986, a sollicité le 19 décembre 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2022. Par l'arrêté du 23 janvier 2023 le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 22 novembre 2019, a fui la République centrafricaine et les menaces des groupuscules selekas auxquelles il était exposé tant au titre de sa situation personnelle, dès lors qu'il est membre actif du parti d'opposition Union pour le renouveau centrafricain depuis le 7 décembre 2015, qu'en raison des affaires de son père, résidant au Cameroun où il a été reconnu réfugié par les autorités de ce pays. Il a ainsi rejoint en France sa mère et sa tante, qui ont respectivement, et contrairement à lui, obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et le statut de réfugié par décisions de l'office français de l'immigration et de l'intégration de 2021 et 2015.
Il allègue, sans être contredit, qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, il ressort du certificat circonstancié du 3 février 2023, établi par la psychologue clinicienne de l'association L'espace psychanalytique d'orientation et de consultations, que M. C souffre d'un stress posttraumatique dû à une exposition répétée à des menaces de mort et des blessures graves, ayant notamment pour conséquences une angoisse, due également à sa rupture socio-familiale, des insomnies, des cauchemars traumatiques et des reviviscences liées au traumatisme, ayant fait l'objet d'un traitement et d'un suivi avec une centaine de consultations, dont l'interruption prématurée pourrait avoir des conséquences graves sur son état psychique.
Il justifie donc d'une situation à risque en cas de retour dans son pays. Enfin, il témoigne d'une bonne insertion sociale et professionnelle, étant fortement investi dans l'association Emmaüs Connect depuis 2020, et s'occupant depuis le mois de mars 2020 de deux personnes âgées isolées, par le biais de visites bimensuelles et de cours d'initiation à l'informatique, dans le cadre de son bénévolat pour l'association Petits frères des pauvres, ainsi qu'il ressort de l'attestation du 6 février 2023 signée par la responsable d'équipe dont relève le requérant.
Il a suivi, avec l'association Emmaüs Connect, quatre formations au cours du mois de mai 2021 et fait preuve d'un comportement exemplaire selon les attestations produites de bénéficiaires et bénévoles. Il justifie bénéficier d'une promesse unilatérale d'embauche du 6 février 2023 pour un poste d'animateur numérique au sein de l'association Emmaüs Connect. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines, qui ne contredit pas les éléments avancés, en prenant l'arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.
C.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2023, par lequel le préfet des Yvelines a refusé l'admission au séjour de M. C au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Hug, conseil de M. C, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. B Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301325