Municipality Fiber Optic Installation Dispute Expert Determination Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expert determination under administrative justice rules to ascertain whether fiber optic network installations, authorized by a municipality and executed for a telecommunications company, constituted an irregular encroachment on their property, and to rule on associated responsibilities. The court rejected the request for expertise, reasoning that the applicable legal provisions do not permit an administrative judge to assign an expert a mission requiring the qualification of facts under the law or the determination of legal consequences stemming from factual findings, as this falls outside the scope of permissible expert tasks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Fiber Optic Installation Dispute Expert Determination Refused: The court rejected the request for expertise, reasoning that the applicable legal provisions do not permit an administrative judge to assign an expert a mission requiring the qualification of facts under the law or the determination of legal consequences stemming from factual findings, as this falls outside the scope of permissible expert tasks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the request whose rejection constitutes the main ground of the decision.
This provision was cited in the secondary orders regarding the rejection of the request for costs filed by the defendant company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. C A, représenté
par Me Alexandra Manches, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant la mission de déterminer si les réseaux de fibre optique installés pour le compte de la société Orange l'ont été sur sa propriété située 3 rue de Beaujard à Poigny, conformément à ses écritures ;
2°) de condamner in solidum la commune de Poigny, la société BIR et la société Orange à lui verser une provision d'un montant égal à la rémunération de l'expert judiciaire que fixera le tribunal dans l'ordonnance à intervenir ;
3°) de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Il soutient qu'une expertise est utile, d'une part, pour déterminer si les travaux mis en œuvre, sur autorisation de la commune de Poigny, par la société BIR pour le compte de la société Orange, consistant en l'installation de réseaux câblés pour le dévoiement de la fibre optique, sont caractéristiques d'une emprise irrégulière sur sa propriété, et d'autre part, pour se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la société Orange, représentée
par Me Roland de Moustier, demande au juge des référés :
1°) de prononcer le rejet de la requête et de la demande de provision ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'utilité de la mesure d'expertise n'est pas démontrée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer si des travaux mis en œuvre, sur autorisation de la commune de Poigny, par la société BIR pour le compte de la société Orange, consistant en l'installation de réseaux câblés pour le dévoiement de la fibre optique, sont caractéristiques d'une emprise irrégulière sur sa propriété, et de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties. Toutefois, les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'autorisent pas le juge administratif à confier à un expert une mission portant sur des questions de droit et, en particulier, il ne lui appartient pas de prescrire une mesure d'expertise qui porterait sur la qualification juridique des faits ou les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Orange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Poigny, à la société Orange et à la société Bâtiment Industrie Réseaux (BIR).
Fait à Melun, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,