Legislator Jurisprudence & Législation
2301324 Généré par l'IA

Order of Expulsion Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year reentry ban, alongside claims regarding insufficient reasoning, factual errors concerning expressed fears of returning to his country of origin, and errors in assessing his claimed fears regarding return to his home country due to political engagement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize his filing by providing the complete copy of the contested order, which was necessary as the initial submission lacked the signature page, and the subsequent notification attempt to the provided address was unsuccessful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Order of Expulsion Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: M. A C, ressortissant haïtien, né le 4 octobre 1997 à Hinche (Haïti), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Le 21 octobre 2023, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue par les services de la gendarmerie du Lamentin pour recel de vol. Par un arrêté du 22 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décisions incidentes licenciement avec effet immédiat insoumission à une décision de l'autorité annulation du congé absence de signature

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A D B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est indiqué qu'il n'a pas exprimé de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses craintes en cas de retour vers Haïti n'ont pas été examinées ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existait pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas recherché l'existence de circonstances humanitaires.

La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024.

Par un courrier du 22 juillet 2024, M. C a été invité à produire la décision attaquée afin de régulariser ses conclusions à fin d'annulation, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2024.

Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 18 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C comme étant caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant haïtien, né le 4 octobre 1997 à Hinche (Haïti), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Le 21 octobre 2023, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue par les services de la gendarmerie du Lamentin pour recel de vol. Par un arrêté du 22 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7".

3. M. C n'a pas joint à sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2023, la deuxième moitié de la dernière page de l'arrêté attaqué du 22 octobre 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, sur laquelle figure la signature de l'auteur de l'acte. Par un courrier, daté du 22 juillet 2024, le tribunal lui a demandé de produire, dans un délai de quinze jours, l'arrêté contesté dans son intégralité. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 25 juillet 2024. Ainsi, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête présentée par M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

A. CÉTOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol