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2301324 Généré par l'IA

Algerian Spouse Entitled to Ten-Year Residency Certificate Under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2301324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, an Algerian national who entered France regularly in 2017 and was married to a French national since 2018, challenged the implicit rejection of her request to renew her one-year residency permit. The court found that since the applicant fulfilled the conditions under Article 7 bis a) of the Franco-Algerian Agreement, including regular entry and a proven effective marital life, she was entitled to the issuance of a ten-year residency certificate as of right, leading the tribunal to annul the implicit refusal and order the administrative authority to issue the ten-year certificate within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 bis a) de l'accord franco-algérien; Algerian Spouse Entitled to Ten-Year Residency Certificate Under Franco-Algerian Agreement: The court found that since the applicant fulfilled the conditions under Article 7 bis a) of the Franco-Algerian Agreement, including regular entry and a proven effective marital life, she was entitled to the issuance of a ten-year residency certificate as of right, leading the tribunal to annul the implicit refusal and order the administrative authority to issue the ten-year certificate within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint autorisation d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour contrat de mariage concubinage non déclaré mariage coutumier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay the applicant's costs.
Article 7 bis a) de l'accord franco-algérien
This article formed the main ground for annulling the implicit refusal of the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 7 bis a) de l'accord franco-algérien

This article formed the main ground for annulling the implicit refusal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A C née B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée le 21 février 2023 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 4 mars 1975, est entrée en France en 2017 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019, elle en a sollicité le renouvellement le 9 mars 2021, après l'expiration de ce titre. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont il n'est pas contesté qu'elle est entrée régulièrement en France en 2017, est mariée depuis le 20 janvier 2018 à un ressortissant français, la communauté de vie étant justifiée par les pièces produites, et qu'elle séjournait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée en vertu d'un certificat de résidence algérien valable un an dont le renouvellement a été sollicité. Dans ces conditions, Mme C, qui remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien valable dix ans, est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme C doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans soit délivré à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à Mme C, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président,

M. Clément

L'assesseure la plus ancienne,

C. Rizzato

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,