Legislator Jurisprudence & Législation
2301323 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Examine Proof of Nationality

Numéro de cause 2301323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, claiming French nationality evidenced by a certificate dated 2011 which was submitted with the application, sought annulment of a prefectural decision from March 2022 that refused a residence permit and ordered departure from the territory. The court found that the prefect had failed to conduct a proper examination of the individual's situation because the provided proof of French nationality, which necessitated a different legal framework, was not addressed in the contested decision, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the application within two months, while also awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 18 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Examine Proof of Nationality: The court found that the prefect had failed to conduct a proper examination of the individual's situation because the provided proof of French nationality, which necessitated a different legal framework, was not addressed in the contested decision, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the application within two months, while also awarding legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie décision-cadre retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros concerning legal costs.
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 4 août 2021, Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 18 du code civil
Although cited in the reasoning to establish nationality, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-5).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the primary order annulling the prefect's decision.
Article 2
This article contains the order compelling the prefect to re-examine the application.
Article 3
This article orders the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order annulling the prefect's decision.

Article 2

This article contains the order compelling the prefect to re-examine the application.

Article 3

This article orders the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros concerning legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros concerning legal costs.

Article 4

This article rejects the surplus of the applicant's claims.

article 18 du code civil

Although cited in the reasoning to establish nationality, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si elle est de nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- il y a lieu de poser une question préjudicielle afin qu'il soit statué sur sa qualité de ressortissante française ;

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il ne mentionne pas qu'elle est titulaire d'un certificat de nationalité française ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Par courrier du 24 mars 2023, le greffe du tribunal a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de verser dans l'instance tout élément en sa possession relatif à la nationalité française dont se prévaut Mme B A en vertu notamment d'un certificat de nationalité française du 18 mai 2011.

Par une décision du 8 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 20 octobre 1984, déclare être entrée en France en 2012 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 4 août 2021, Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A établit par les pièces produites dans l'instance, sans être au demeurant contredite en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a par ailleurs pas répondu à la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 24 mars 2023 en vue de compléter l'instruction sur ce point, qu'elle est titulaire d'un certificat de nationalité française établi le 18 mai 2011 par le tribunal d'instance de Tarascon, constatant qu'elle est française en raison de sa filiation par application de l'article 18 du code civil. La requérante fait valoir, sans être davantage contestée, qu'elle a joint une copie de ce certificat à son dossier de demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois ni des termes de la décision attaquée du 8 mars 2022, ni des autres pièces du dossier, ni enfin des écritures de l'administration dans l'instance que le préfet aurait examiné la demande de Mme A au regard de cet élément sur lequel il devait nécessairement se prononcer compte-tenu de sa nature. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a, ainsi que le fait valoir la requérante, entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de cette dernière.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, ni de surseoir à statuer en vue d'un renvoi préjudiciel au juge civil ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, et dès lors qu'aucun autre moyen invoqué par la requérante n'est susceptible d'impliquer nécessairement, à la date du présent jugement, qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gonand, avocat de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FelmyLa présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière