Algerian National v. Prefecture: Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who entered the country in 2018, sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave the territory without delay, setting his destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing the decision was insufficiently reasoned and based on an erroneous assessment of his situation, particularly regarding public order. The court rejected these claims, finding that the prefectoral order adequately stated the legal basis and factual considerations, including the applicant's irregular status and lack of ties to France, and that the claim of an error in assessing the public order risk was unfounded as the decision was appropriately grounded on the illegality of his presence. Consequently, the court dismissed the entire application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Expulsion Order Upheld: The court rejected these claims, finding that the prefectoral order adequately stated the legal basis and factual considerations, including the applicant's irregular status and lack of ties to France, and that the claim of an error in assessing the public order risk was unfounded as the decision was appropriately grounded on the illegality of his presence. Consequently, the court dismissed the entire application for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the prefectural order.
Although the applicant requested costs based on this article, the court rejected the underlying claim (Article 1), which consequently rejects the related claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A C représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucun danger pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 10 juillet 1986, M. A C est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle de police et par un arrêté du 30 janvier 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. D'autre part, la décision lui refusant un délai de départ volontaire la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé risque de se soustraire à la décision. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. Si M. C soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière en raison de l'absence d'obtention d'un rendez-vous en préfecture, cette seule circonstance, à la supposée établie, n'est pas de nature à établir que, ce faisant, le préfet aurait commis une d'appréciation de la situation du requérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. Si M. C fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la seule circonstance qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public ne suffit pas à considérer que le préfet a méconnu les dispositions précitées, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que le requérant est en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Enam, et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. B Le greffier,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23013232