Foreign National v. Prefect (Asylum Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order from the Prefect designating his country of destination, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights because he feared for his life upon return. The court rejected the claim of incompetence as the Prefect had validly delegated the authority to sign such acts, and dismissed the Article 3 claim because the applicant provided no evidence to substantiate his fear of serious harm in his home country, leading to the dismissal of the main request and associated financial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, article 37 de la loi du juillet 1991; Foreign National v. Prefect (Asylum Refusal): The court rejected the claim of incompetence as the Prefect had validly delegated the authority to sign such acts, and dismissed the Article 3 claim because the applicant provided no evidence to substantiate his fear of serious harm in his home country, leading to the dismissal of the main request and associated financial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the rejected conclusion for awarding costs, which was consequently rejected in Article 2.
Cited in the rejected conclusion for awarding costs, which was consequently rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 du préfet du Doubs fixant le pays de destination. ;
2° )de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon magistrat désigné ;
- les observations de Me Hamann-Beck, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
Le préfet du Doubs, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 du Préfet du Doubs qui fixe le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
2. Par arrêté du 24 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal secrétaire général de la préfecture pour signer les actes relatifs aux étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. M. C fait valoir qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays. Cependant il n'apporte aucun élément pour le démontrer. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Doubs du 24 février 2023 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. A C et au le Préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif