Legislator Jurisprudence & Législation
2301321 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Long-Term Residence and Family Ties

Numéro de cause 2301321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that denied a residency permit, ordered immediate departure, set an expulsion destination, and imposed a two-year re-entry ban, arguing violations of human rights and alien status laws based on exceptional grounds. The court reasoned that the denial constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated over eight years of habitual residence, stable and long-standing professional integration (employed since 2017), and a significant private and family life, including a spouse holding a valid permit and two children born and schooled in France, leading to the annulment of the initial decision and an order to issue a temporary residence permit based on private and family life under exceptional circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Based on Long-Term Residence and Family Ties: The court reasoned that the denial constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated over eight years of habitual residence, stable and long-standing professional integration (employed since 2017), and a significant private and family life, including a spouse holding a valid permit and two children born and schooled in France, leading to the annulment of the initial decision and an order to issue a temporary residence permit based on private and family life under exceptional circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée renvoi d'étrangers en famille interdiction d'entrée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article justifies the award of legal costs to the petitioner.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B un titre de séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui est octroyé par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the legal basis for ordering the administration to take action (issuing the permit).
Article 1er
This article orders the annulment of the prefect's decision, which is the main relief granted based on the reasoning concerning the merits of the request.
Article 2
This article orders the prefect to issue a residence permit, which is the primary substantive remedy granted based on the merits.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the petitioner.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the prefect's decision, which is the main relief granted based on the reasoning concerning the merits of the request.

Article 2

This article orders the prefect to issue a residence permit, which is the primary substantive remedy granted based on the merits.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive basis used by the court to grant the residence permit due to exceptional grounds.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the legal basis for ordering the administration to take action (issuing the permit).

Article 3

This article orders the State to pay costs to the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article justifies the award of legal costs to the petitioner.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : elle méconnaît sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative au droit de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 26 octobre 1978 et soutenant être entré en France en 2013, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 4 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 4 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2014, soit plus de huit années à la date de la décision attaquée, ce dont il justifie par les nombreuses pièces qu'il produit. M. B justifie également d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, dans la mesure où il est employé depuis le mois de septembre 2017 au sein de la société HH France Holdings, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée, où il exerce la profession de plongeur. Dans ce cadre, il verse à l'instance cinquante-huit bulletins de salaire. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut utilement soutenir que la cellule familiale de M. B pourrait se reconstituer sans obstacle dans son pays d'origine, le Sénégal, dans la mesure où l'épouse du requérant, avec qui il est marié depuis 2013, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel dont la date d'expiration est postérieure à la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants, nés respectivement en 2014 et 2016 en France et scolarisés sur le territoire, à l'entretien et à l'éducation desquels il participe effectivement. Dans ces conditions, compte tenu d'une ancienneté de séjour sur le territoire de plus de huit ans à la date de la décision attaquée, de l'exercice d'une activité professionnelle stable et ancienne et de l'intensité de la vie privée et familiale du requérant sur le territoire français, où résident sa femme et ses deux enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui est octroyé par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

6. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Doyelle, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. David

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301321